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08/10/2010 | FRANCE | N°09NT02405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 octobre 2010, 09NT02405


Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Stéphane X, demeurant 2, place de l'Eglise à Lengronne (50450), par Me Boistard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-2826 et 08-2827 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du président de la communauté de communes du canton de Gavray du 1er décembre 2008 rapportant la délégation de fonctions qui lui avait été consentie, d'autre part, de la délibération du c

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Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Stéphane X, demeurant 2, place de l'Eglise à Lengronne (50450), par Me Boistard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-2826 et 08-2827 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du président de la communauté de communes du canton de Gavray du 1er décembre 2008 rapportant la délégation de fonctions qui lui avait été consentie, d'autre part, de la délibération du conseil de la communauté de communes du canton de Gavray du 10 décembre 2008 lui retirant son mandat de premier vice-président ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la communauté de communes du canton de Gavray à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Gavray la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 14 avril 2010 portant dissolution du conseil municipal de la commune de Lengronne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Dantec, substituant Me Martin, avocat de la communauté de communes du canton de Gavray ;

Considérant que, par délibération du 15 avril 2008, le conseil de la communauté de communes du canton de Gavray (Manche) a élu M. X premier vice-président, lequel était délégué de la commune de Lengronne dont il était le maire ; que, par arrêté du 16 avril 2008, le président de ladite communauté de communes lui a consenti une délégation de fonctions dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la petite enfance et de la communication en lui déléguant par ailleurs sa signature ; que, par arrêté du 27 octobre 2008, il a limité cette délégation de fonctions à l'étude et au suivi de ces domaines d'intervention et mis fin à la délégation de signature ; qu'enfin, par arrêté du 1er décembre 2008, il a rapporté cette délégation de fonctions ; que, par délibération du 10 décembre 2008, le conseil de la communauté de communes du canton de Gavray a retiré à M. X son mandat de premier vice-président ; que M. X relève appel du jugement du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 et de la délibération du 10 décembre 2008 susmentionnés ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la communauté de communes du canton de Gavray :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ;

Considérant que, par délibération du 11 juin 2010, le conseil municipal de Lengronne résultant des élections organisées à la suite de la dissolution du précédent conseil par décret du 14 avril 2010 a élu ses nouveaux délégués auprès de la communauté de communes du canton de Gavray ; que, néanmoins, d'une part, l'arrêté prononçant l'abrogation d'une délégation de fonctions emporte des conséquences financières pour l'intéressé ; que, d'autre part, la délibération prévue par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est adoptée selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l'article L. 2122-7 relatif notamment à l'élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l'a pas prévu et ne l'implique pas davantage ; que, par suite, le recours contre cette délibération, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a retiré les délégations qu'il avait données à son adjoint ou au premier vice-président, a la nature d'un recours pour excès de pouvoir et non d'un litige en matière électorale ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées tant contre l'arrêté du 1er décembre 2008 que contre la délibération du 10 décembre 2008 n'ont pas perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du canton de Gavray ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que ses décisions ne soient pas inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale ; qu'il ressort des pièces du dossier, tant des mentions portées sur l'arrêté contesté du 1er décembre 2008 que des écritures présentées par la communauté de communes du canton de Gavray, qui regroupe 13 communes, que le président de cet établissement a rapporté la délégation de fonctions qu'il avait consentie à M. X en sa qualité de premier adjoint pour permettre un retour au bon fonctionnement du bureau et du conseil communautaire après avoir été destinataire d'une pétition datée du 13 novembre 2008, signée par 12 maires membres du bureau ou délégués des communes membres, visée dans son arrêté, l'invitant à prendre une décision en ce sens ; que les signataires, qui avaient enjoint en vain à M. X à cette date de démissionner de ses fonctions de vice-président, ont décidé de ne plus assister aux réunions des organes communautaires en incitant les autres délégués, dont le nombre total est de 34, à faire de même ; qu'ils reprochaient à M. X d'avoir commis des malversations dans le cadre de son activité d'adjoint administratif au sein d'une autre structure intercommunale ; qu'enfin, M. X a adressé des courriers à chacun des élus et a fait publier une lettre ouverte sur ce sujet dans la presse locale ; que, compte tenu des répercussions de ce différend sur la gestion de la communauté de communes, si l'implication insuffisante de l'intéressé dans le suivi des domaines d'intervention dont il avait la charge n'est pas établie par les pièces du dossier, la décision contestée ne peut être regardée ni comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale, ni comme entachée de détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 décembre 2008 :

Considérant que M. X ne soulève à l'appui de ces conclusions aucun moyen propre à la délibération du 10 décembre 2008, qui, comme il a été dit, n'est que la conséquence de l'arrêté du 1er décembre 2008 ; que cet arrêté étant légal, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Gavray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que la communauté de communes du canton de Gavray demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du canton de Gavray tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et à la communauté de communes du canton de Gavray.

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N° 09NT02405

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02405
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOISTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-08;09nt02405 ?
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