Vu la requête et le mémoire enregistrés les 9 juillet 2009 et 8 janvier 2010, présentés pourr Mme Arame X, demeurant ..., par Me d'Aufiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3209 du 8 juin 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de cette demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance du 8 juin 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que pour ajourner, par la décision contestée, la demande de naturalisation de Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1998 à 2003 ; que l'intéressée ne conteste pas ces faits ; qu'eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement et au caractère récent de ces mêmes faits par rapport à la date à laquelle le ministre a statué, nonobstant les circonstances alléguées par la requérante selon lesquelles elle a été régularisée en 2003, est mariée à un ressortissant français et a eu trois enfants nés de cette union et occupe un emploi, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arame X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT01674
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