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01/10/2010 | FRANCE | N°09NT02675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 octobre 2010, 09NT02675


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1701 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jo

ur de retard, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1701 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Vaultier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile politique présentée par M. X et indique également que les documents produits par l'intéressé ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que le préfet de la Mayenne, dont les services ont reçu M. X en entretien le 23 octobre 2008, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les appréciations portées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'admission de l'intéressé au bénéfice de l'asile ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a plus de relations avec les membres de sa famille restés en Guinée, qu'il n'a plus de nouvelles de son épouse dont il est séparé et de leur seconde fille, leur fille aînée étant décédée, et qu'il a refait sa vie en France avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de mai 2008 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré avoir trois filles nées en 1995, 2002 et 2004 vivant en Guinée, que le décès de l'une d'entre elles n'est pas établi, non plus que l'absence de relations avec ses parents et ses treize frères et soeurs résidant toujours dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au caractère récent du concubinage allégué à la date de l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que M. X se serait marié, le 28 février 2009, avec sa compagne de nationalité française est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 18 avril 2005 et 27 décembre 2007, confirmées respectivement par la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile les 27 octobre 2005 et 7 juillet 2008, soutient être recherché par les autorités de son pays d'origine en raison de son militantisme au sein d'un mouvement politique d'opposition, lequel lui a valu d'être incarcéré et maltraité avant son départ pour la France ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir que son retour en Guinée l'exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Mayenne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

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N° 09NT02675

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02675
Date de la décision : 01/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : VAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-01;09nt02675 ?
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