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01/10/2010 | FRANCE | N°09NT02654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 octobre 2010, 09NT02654


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-3936 et 09-3937 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte, de procéder à

un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, u...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-3936 et 09-3937 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. Miloud X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire produit en première instance par M. X a été adressé, par télécopie, au greffe du Tribunal administratif de Rennes et enregistré par ce dernier, le 12 octobre 2009, veille de l'audience, après la clôture de l'instruction ; que, dès lors, si le tribunal devait, comme il l'a d'ailleurs fait, viser ce mémoire, il n'était tenu ni d'en analyser le contenu, ni de répondre au nouveau moyen qu'il comportait relatif à l'absence de référence, dans l'arrêté contesté, au dépôt de la demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture du Finistère le 16 juillet 2009 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Considérant que le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale du requérant, et en particulier à l'argument relatif à l'état de santé de sa mère ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 juillet 2009 reçu par les services de la préfecture du Finistère le 16 juillet 2009, M. X a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, en lui opposant, le 30 juillet 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet dudit département a entendu répondre à cette demande sans entacher son arrêté de détournement de procédure ;

Considérant que, si M. X fait valoir que nombre de ses frères et soeurs vivent en France où ils sont particulièrement bien intégrés et que l'état de santé de sa mère, de nationalité française, nécessite sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui, à la date de l'arrêté contesté, ne séjournait en France que depuis quatre mois, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ; qu'il n'établit pas que l'aide nécessitée par l'état de santé de sa mère ne puisse pas être apportée par un autre membre de sa famille résidant en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet du Finistère n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Miloud X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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N° 09NT02654

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02654
Date de la décision : 01/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-01;09nt02654 ?
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