Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN (SDIS), dont le siège est 40, rue Jean Jaurès PIBS CP 62 à Vannes Cedex (56038), représenté par son président en exercice, par Me Grunberg, avocat au barreau de Vannes ; le SDIS DU MORBIHAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-555 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet du Morbihan et de son président en tant que, par cet arrêté, M. Jean X a été nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade de lieutenant et non dans celui de capitaine et lui a enjoint de procéder à la nomination de l'intéressé en qualité de sapeur-pompier volontaire honoraire dans ce dernier grade ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grunberg, avocat du SDIS DU MORBIHAN ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN ;
Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU MORBIHAN relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet du Morbihan et de son président en tant que, par cet arrêté, M. Jean X a été nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade de lieutenant et non dans celui de capitaine et lui a enjoint de procéder à la nomination de l'intéressé en qualité de sapeur-pompier volontaire honoraire dans ce dernier grade ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont, de manière constante, fait preuve de zèle et de dévouement et qui ont accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être nommés sapeur-pompier volontaire honoraire dans leur grade ou dans le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins cinq ans de service dans leur dernier grade (...) ;
Considérant que, par un arrêté du 20 août 1990 du préfet du Morbihan et du président du syndicat à vocation multiple de La Roche-Bernard, M. X a été, à compter du 1er septembre 1990, titularisé dans les fonctions de chef de corps des sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de cette commune et nommé lieutenant des sapeurs-pompiers volontaires ; qu'à la demande de l'intéressé, il a été mis fin aux fonctions exercées par celui-ci à compter du 31 juillet 2006 ; que si M. X avait vocation à être nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade de capitaine, il n'avait pas un droit à cette promotion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder l'honorariat au grade de capitaine à M. X, le préfet du Morbihan et le président du SDIS du Morbihan aient, qu'elle qu'ait été la qualité des services rendus par le requérant, du moins au cours de la période antérieure au 1er janvier 2001, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DU MORBIHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 janvier 2007 dans la mesure susrappelée et lui a enjoint de procéder à la nomination de M. X en qualité de sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade de capitaine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS DU MORBIHAN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que le SDIS DU MORBIHAN demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-555 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN et à M. Jean X.
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N° 09NT03067
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