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31/08/2010 | FRANCE | N°09NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 août 2010, 09NT01929


Vu la requête enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Maurin Martial X, demeurant ..., par Me Bomawoko, avocat au barreau de Bobigny ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3943 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'enjoi

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Vu la requête enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Maurin Martial X, demeurant ..., par Me Bomawoko, avocat au barreau de Bobigny ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3943 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 15 mai 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si la demande de M. X faisait état d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bangui confiant à leur mère l'autorité parentale et la garde exclusive de ses deux enfants résidant en République centrafricaine, cette pièce n'était pas jointe ; que le greffe du Tribunal administratif de Nantes en a demandé la production pour compléter l'instruction de l'affaire ; que l'avocat du requérant l'a produite à l'audience sans l'accompagner d'un mémoire ; qu'en refusant d'en tenir compte au motif que cette production était postérieure à la clôture de l'instruction, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité dès lors que le jugement en cause du Tribunal de grande instance de Bangui, postérieur à la date de la décision contestée, ne pouvait être regardé ni comme une circonstance de fait qu'il n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni comme une circonstance de droit nouvelle ou qu'il aurait dû relever d'office ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration, par décret, n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de M. X résidaient en République centrafricaine à la date de la décision contestée ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du jugement du Tribunal de grande instance de Bangui du 24 juin 2008 confiant à leur mère l'autorité parentale et la garde exclusive de ses deux enfants ; qu'il ne peut, par conséquent, être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurin Martial X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01929
Date de la décision : 31/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-31;09nt01929 ?
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