La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2010 | FRANCE | N°10NT00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2010, 10NT00319


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2599 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest

à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2599 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement de la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution de 1958 et le préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cohadon substituant Me Assouline, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest lui infligeant un blâme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Rennes a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a infligé un blâme à M. X constituait une entrave à la liberté syndicale ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'omission à statuer et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué syndical du syndicat SUD du centre hospitalier universitaire de Brest, a adressé, le 20 décembre 2006, au nom de son organisation syndicale, à l'ensemble des agents dudit centre hospitalier un courriel, pour la diffusion duquel il a eu recours à la messagerie électronique interne de l'établissement ; que ce message a été communiqué à tous les agents à partir du poste PC sécurité, lequel était strictement réservé à un usage professionnel ; que M. X s'est délibérément abstenu, pour diffuser ce courriel, d'avoir recours aux procédures en usage dans l'établissement, à savoir l'utilisation de l'espace dédié, dans l'intranet du centre hospitalier, à son organisation syndicale ; qu'il a, ainsi, méconnu les règles d'utilisation de la messagerie de l'établissement ; que les moyens tirés de ce que la charte informatique du centre hospitalier universitaire de Brest pour un bon usage d'Internet et de la messagerie n'aurait pas été soumise à l'examen du comité technique paritaire et de ce que ladite charte n'aurait pas été approuvée par le syndicat SUD, sont inopérants dès lors que le directeur dudit centre hospitalier pouvait, en tout état de cause, légalement réglementer l'utilisation de cette messagerie et que M. X ne pouvait raisonnablement ignorer que l'envoi de son message contrevenait aux règles internes d'utilisation de celle-ci ; que les moyens tirés de ce que l'ordinateur du PC sécurité serait accessible en permanence et que la messagerie de l'établissement ne serait pas toujours utilisée à des fins professionnelles, sont inopérants ;

Considérant que si le contenu du message met notamment en exergue les avantages en nature dont disposent les directeurs d'hôpitaux et s'il est rédigé de façon polémique, il ne comporte, toutefois, ni propos injurieux, ni attaques personnelles mettant nommément en cause les supérieurs hiérarchiques de M. X ; que, dès lors, ce courriel ne peut être regardé comme contrevenant à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent, même dans le cadre d'une activité syndicale, ou au respect dont doit faire preuve chaque agent à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif ci-dessus analysé, tiré de la méconnaissance des règles internes d'utilisation de la messagerie, lequel était de nature, à lui seul, à justifier que soit infligée une sanction disciplinaire à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que la sanction prise à l'encontre de M. X n'a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'activité syndicale de l'intéressé ou à celle de son organisation syndicale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la sanction contestée méconnaîtrait le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 et celles de l'article L. 411 du code du travail doivent être, en tout état de cause, écartés ; que le moyen tiré de ce qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre du requérant est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en infligeant un blâme à M. X, sanction disciplinaire du Premier groupe prévue à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest ait entaché sa décision d'une disproportion manifeste, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il avait agi sous le couvert de son organisation syndicale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Brest ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'établit pas que la sanction contestée soit entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que ses conclusions indemnitaires doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2599 du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X et du centre hospitalier universitaire de Brest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au centre hospitalier universitaire de Brest.

''

''

''

''

2

N° 10NT00319

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00319
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-07-02;10nt00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award