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02/07/2010 | FRANCE | N°09NT02613

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2010, 09NT02613


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, représentée par son maire en exercice, par Me Robet, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2473 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 258 140,25 euros le montant de la somme que M. X et la société Norisko ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le sol de l'aire de jeux de la salle de sports du gymn

ase sis 6, square de Thébi ;

2°) de condamner solidairement M. X et la so...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, représentée par son maire en exercice, par Me Robet, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2473 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 258 140,25 euros le montant de la somme que M. X et la société Norisko ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le sol de l'aire de jeux de la salle de sports du gymnase sis 6, square de Thébi ;

2°) de condamner solidairement M. X et la société Norisko à lui payer la somme de 344 187 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 26 074,87 euros correspondant au montant total des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. X et de la société Norisko le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Leduc substituant Me Robet, avocat de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE ;

- les observations de Me Livory, avocat de M. X ;

- les observations de Me Blanchet, avocat de la société Dekra ;

- et les observations de Me Flynn substituant Me Viaud, avocat de la société Blanloeil ;

Considérant que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a décidé en 1993 et a entrepris en 1994 la construction d'un gymnase attenant au collège 600 ; que MM. X et Y, architectes, ont assuré la mission de maîtrise d'oeuvre, la société Blanloeil étant titulaire du lot n° 1 terrassement-VRD et la société Afitest, aux droits de laquelle sont venues la société Norisko puis la société Dekra, étant chargée d'une mission de contrôle technique ; que la réception sans réserve de l'ouvrage a été prononcée le 1er février 1995 ; que des désordres sont apparus très rapidement affectant le sol de l'aire de jeux de la salle de sports ; que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise ; qu'à la suite du rapport de l'expert déposé le 30 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a, par un jugement en date du 2 octobre 2009, déclaré M. X et la société Norisko solidairement responsables à hauteur de 75 % des conséquences dommageables des désordres constatés, les 25 % restants étant laissés à la charge de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE en raison de son imprudence ; que ce même jugement a condamné M. X à garantir la société Norisko à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE relève appel de ce jugement et sollicite son annulation en ce qu'il a reconnu que sa responsabilité était partiellement engagée ; que M. X demande, pour sa part, à être mis hors de cause ou, à titre subsidiaire, à être garanti en totalité et in solidum par la société Norisko et la société Blanloeil des condamnations pouvant être prononcées contre lui ; qu'enfin, la société Blanloeil demande également à être mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à garantir M. X ou la société Norisko à hauteur de 10 % du montant des dommages ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que les désordres, qui affectent essentiellement le sol de l'aire de jeux de la salle de sports sur une surface de 968 m2, sont apparus après la réception des travaux prononcée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 1er février 1995, et qu'à cette date, ils n'étaient pas apparents ; que les malfaçons constatées se traduisent par des déformations sous forme de vagues d'amplitude irrégulière assorties de plis et de poches, de fissures tendant à la crevasse, de désaffleurement, d'une alternance de bosses et creux rapprochés ainsi que de trous ponctuels laissant apparaître la forme sous adjacente ; que ces désordres, même s'ils sont plus importants, comme l'a relevé l'expert, sur le pourtour de l'aire de jeux, sont de nature, par les risques de chutes qu'ils sont susceptibles de faire courir aux usagers, notamment lorsqu'ils évoluent à la limite de celle-ci, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, nonobstant la circonstance que la société Groupama, auprès de laquelle la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a souscrit une assurance dommages-ouvrage, a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que lesdits désordres ne présentent pas de caractère décennal ;

Considérant que les désordres en cause trouvent leur origine dans un vice de conception des fondations de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE que le terrain sur lequel a été édifié l'ouvrage avait été remblayé récemment sur une hauteur de 1m70 à 3m10 et que, compte tenu de ses très faibles caractéristiques mécaniques, le dallage de la salle de sports devait être fondé sur pieux descendus et ancrés dans le schiste raide ; que l'ossature du gymnase a été réalisée sur pieux, à l'exception du sol de l'aire de jeux de la salle de sports, dont le dallage a été assis sur un revêtement de type routier ; qu'il résulte aussi de l'instruction qu'au stade des études de l'avant-projet sommaire et de la conception du projet, les architectes, qui connaissaient les caractéristiques du sol, n'ont pas tenu compte des préconisations du bureau d'études Géotec dans l'étude de sol remise par celui-ci en 1993 à la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, à la demande de cette dernière ; que la société Afitest, chargée d'une mission de contrôle technique de la solidité de l'ouvrage et de la sécurité des personnes, n'a pas présenté de remarques relatives aux risques liés à l'absence de fondations sur pieux alors qu'elle se réfère dans son rapport à l'étude effectuée par le bureau d'études Géotec ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. X et la société Norisko solidairement responsables des désordres en litige ;

Considérant que s'il est soutenu que, dès que la mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architectes X-Y, la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a précisé oralement que les fondations sur pieux étaient exclues, cette allégation n'est établie par aucune pièce du dossier, de même que celle selon laquelle ladite commune aurait pris le risque de ne pas faire réaliser des fondations sur pieux pour des raisons d'économie ; que, toutefois, les caractéristiques du terrain et la nécessité de fondations spéciales étaient également connues de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE à laquelle le bureau d'études Géotec avait remis l'étude de sol préconisant les fondations sur pieux ; qu'il n'est pas contesté qu'un rapport d'étude géotechnique réalisé en 1990, préalablement à l'extension d'une salle de tennis édifiée sur un terrain voisin, avait déjà retenu la même solution ; qu'il résulte de l'instruction que la personne responsable du projet était l'adjoint au maire, qui avait la compétence requise pour donner un avis pertinent sur la conception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, c'est également à juste titre que les premiers juges ont laissé à la charge du maître de l'ouvrage une part de responsabilité, correspondant à 25 %, dans la survenance des dommages ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la refondation du sol de l'aire de jeux de la salle de sports sur un complexe de dallage, porté par un système de pieux ancrés, est nécessaire ; qu'à la date à laquelle a été établi le rapport d'expertise, soit le 26 septembre 2005, le montant des travaux de refondation pouvait être évalué à la somme de 361 620 euros HT ; que, toutefois, la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE n'a payé, lors de la construction du gymnase, que l'exécution d'un revêtement de type routier recouvert d'une résine spécifique aux activités sportives, au lieu d'une fondation sur pieux, exigée pour obtenir un ouvrage propre à sa destination ; que le coût de cette prestation, qui a été évalué à la somme de 100 000 euros HT, doit être supporté par la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé à 261 620 euros HT le montant de la somme mise à la charge solidaire de M. X et de la société Norisko en réparation des désordres, majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit la somme totale de 344 187 euros TTC ;

Considérant que le rejet des conclusions présentées en première instance par la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE tendant à l'indexation de la somme mise à la charge de M. X et de la société Norisko sur l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence 1995, a été décidé par le tribunal administratif ; que ce rejet n'étant pas contesté en appel, les conclusions de M. X tendant à ce que ladite somme ne soit pas indexée sont irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 octobre 2005 à la somme de 26 074,87 euros ; que ces frais doivent être maintenus à la charge de M. X et de la société Norisko à hauteur des trois quarts, soit la somme de 19 556,15 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a laissé à sa charge 25 % des conséquences dommageables des désordres affectant le sol de l'aire de jeux de la salle de sports ;

Sur les conclusions présentées par M. X et la société Blanloeil :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, appelant principal ; que la situation de M. X n'étant pas aggravée, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à être garanti intégralement par la société Afitest, aux droits de laquelle sont venues la société Norisko et la société Dekra, et par la société Blanloeil des condamnations prononcées à son encontre ne sont pas recevables ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Blanloeil et tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. X et la société Norisko à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, ne peuvent, elles-mêmes, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, de M. X et de la société Blanloeil les frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X et la société Blanloeil sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, à M. Jacques X, à la société Norisko, aux droits de laquelle est venue la société Dekra, et à la société Blanloeil.

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N° 09NT02613

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02613
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LIVORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-07-02;09nt02613 ?
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