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02/07/2010 | FRANCE | N°09NT02055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2010, 09NT02055


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2285 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 février 2009 portant refus de délivrer à Mme Kheira X veuve Y un certificat de résidence algérien et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X veuve Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2285 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 février 2009 portant refus de délivrer à Mme Kheira X veuve Y un certificat de résidence algérien et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X veuve Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leudet, avocat de Mme Y ;

Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 février 2009 portant refus de délivrer à Mme X veuve Y un certificat de résidence algérien et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée régulièrement en France le 17 décembre 2008, après le décès de son époux, intervenu le 20 janvier 2007 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du regroupement familial ; que, par l'arrêté contesté, le PREFET DE LA MAYENNE a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant que les quatre enfants de Mme Y qui a, par ailleurs, régulièrement séjourné en France de 1977 à 1984, résident en France ; que trois d'entre eux sont de nationalité française, le quatrième étant titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ; que, dans ces conditions, Mme Y a aujourd'hui l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français ; qu'il suit de là que le refus opposé à sa demande de certificat de résidence algérien par le PREFET DE LA MAYENNE porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Y, son arrêté du 23 février 2009 portant refus de séjour et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à cet avocat la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de Mme X veuve Y, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Kheira X veuve Y.

Une copie sera adressée au PREFET DE LA MAYENNE.

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N° 09NT02055

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02055
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-07-02;09nt02055 ?
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