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02/07/2010 | FRANCE | N°09NT00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2010, 09NT00492


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 février et 8 octobre 2009, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3321 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un m...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 février et 8 octobre 2009, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3321 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de reprendre sans délai l'instruction de son dossier et de le munir, pendant cette instruction, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jevtic de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret ;

Considérant que le préfet du Loiret, qui a mentionné dans son arrêté que M. X est célibataire, qu'il n'assume pas la charge de ses deux enfants et que ses parents et ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques très graves qui ont pour conséquence une perte d'autonomie majeure, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 9 juin 2008, confirmé par une note du 16 octobre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X fait valoir que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne sont pas disponibles en Algérie, il ressort, toutefois, de la note du 16 octobre 2008 qu'il existe dans ce pays une offre de produits équivalents dans les mêmes catégories de médicaments prescrits pour la pathologie dont il est atteint ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à l'intéressé, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 09NT00492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00492
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : JEVTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-07-02;09nt00492 ?
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