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30/06/2010 | FRANCE | N°09NT02181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2010, 09NT02181


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5486 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à l'hôpital local Thierry de Langeraye de Pouancé la somme de 27 981,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) que celui-

ci a fait construire, a mis les frais d'expertise dont le montant a été fi...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5486 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à l'hôpital local Thierry de Langeraye de Pouancé la somme de 27 981,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) que celui-ci a fait construire, a mis les frais d'expertise dont le montant a été fixé à 5 469,28 euros à sa charge, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie et l'a condamné à verser à l'hôpital local Thierry de Langeraye et à la société Jaunault Bâtiment la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par l'hôpital local Thierry de Langeraye de Pouancé ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jaunault Bâtiment, sur le fondement de la garantie quasi-délictuelle, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital local Thierry de Langeraye et de la société Jaunault Bâtiment le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Buffet, avocat de M. X ;

- les observations de Me Bernot, avocat de l'hôpital local Thierry de Langeraye ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la société Jaunault Bâtiment ;

Considérant que, dans le cadre de la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), comprenant 80 lits et une cuisine centrale de 800 repas par jour, l'hôpital local Thierry de Langeraye de Pouancé (49420) a confié, par un acte d'engagement en date du 23 janvier 1995, accepté le 27 février 1995, une mission de maîtrise d'oeuvre au groupement solidaire constitué de M. X, mandataire, et de M. Y, architectes, du BET fluides Martin et Beauchêne, de la société Euroservuction, du BET structure Ingénierie Méthodes Conseils et de M. Z, économiste ; que les travaux de gros-oeuvre (lot n° 2) ont été réalisés par la société Jaunault Bâtiment ; que la réception des travaux est intervenue avec effet au 27 septembre 1997 et les réserves émises ont été levées le 30 mars 1998 ; que, par une demande enregistrée le 7 juin 1999, l'hôpital local Thierry de Langeraye a sollicité la prescription d'une expertise afin de déterminer l'origine des fissures apparues au cours de l'année 1998 au niveau du plafond des chambres de la MAPAD ; qu'au vu du rapport d'expertise établi le 31 janvier 2000, l'hôpital a sollicité auprès du Tribunal administratif de Nantes, le 18 décembre 2001, la condamnation solidaire de M. X et de la société Jaunault Bâtiment à réparer les désordres constatés ; que, par un jugement du 2 novembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'hôpital local Thierry de Langeraye de Pouancé au motif que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré ; que cet hôpital a déposé le 28 octobre 2005 auprès du Tribunal administratif de Nantes une nouvelle demande tendant à la condamnation de M. X et de la société Jaunault Bâtiment pour défaut de conseil lors des opérations de réception des travaux ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2009, le tribunal administratif a condamné M. X à verser à l'hôpital local Thierry de Langeraye de Pouancé la somme de 27 981,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 et de leur capitalisation, a mis les frais d'expertise, dont le montant a été fixé à 5 469,28 euros, à la charge de celui-ci, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie et l'a condamné à verser audit hôpital et à la société Jaunault Bâtiment la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X interjette appel dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Jaunault Bâtiment ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de la réunion de chantier du 12 septembre 1997 et des opérations préalables de réception des travaux, que, dès cette époque, des fissures étaient apparues au niveau du plafond d'une chambre au moins de la MAPAD ; que si des réserves ont été émises en ce qui concerne ce désordre, il n'est pas établi que M. X aurait suggéré au maître de l'ouvrage d'étendre ces réserves à l'ensemble du bâtiment ; que, selon l'expert, ce phénomène de fissuration des bâtiments est habituel dans les constructions neuves ; que ces malfaçons étaient ainsi aisément prévisibles par un maître d'oeuvre normalement précautionneux ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de M. X se trouvait engagée pour défaut de conseil au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ; que la réception des travaux étant intervenue et les réserves ayant été levées, le requérant ne peut utilement soutenir, en se prévalant des conclusions formulées par l'expert, qu'une partie des désordres, lesquels ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination, serait imputable à la société Jaunault Bâtiment dont la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement ne peut plus, par ailleurs, être recherchée ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que la réparation des désordres en cause incombe au seul maître d'oeuvre en raison des manquements à son devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce que la société Jaunault Bâtiment le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à l'hôpital local Thierry de Langeraye de Pouancé la somme non contestée de 27 981,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 et de leur capitalisation, a mis les frais d'expertise dont le montant a été fixé à 5 469,28 euros à sa charge, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie et l'a condamné à verser audit hôpital et à la société Jaunault Bâtiment la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'hôpital local Thierry de Langeraye et de la société Jaunault Bâtiment, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. X de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'hôpital local Thierry de Langeraye et à la société Jaunault Bâtiment des sommes qu'ils demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local Thierry de Langeraye et de la société Jaunault Bâtiment tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à l'hôpital local Thierry de Langeraye et à la société Jaunault Bâtiment.

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N° 09NT02181

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02181
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-30;09nt02181 ?
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