Vu l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la Cour, avant plus amplement dire droit sur la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans, et tendant à l'annulation du jugement n° 00-4603 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision des 30 mars et 3 avril 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de Parigné-l'Evêque, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nature et l'étendue des droits réels immobiliers dont la requérante se prévaut ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que Mme X est propriétaire à Parigné-l'Evêque d'une maison d'habitation et de parcelles de terrain en nature de jardin, incluses dans le périmètre du remembrement ordonné à l'occasion de la réalisation de l'autoroute A28 entre Le Mans et Tours ; que si l'ensemble des parcelles dont elle était propriétaire lui a été réattribué, le remembrement a eu pour effet, d'une part, de supprimer l'accès à sa propriété par le chemin dit de Tournebride et de la Grande Allée, dont une partie attribuée à la commune de Parigné-l'Evêque est devenue le chemin rural (CR) n° 112 à l'issue des opérations de remembrement, tandis qu'une autre partie a été attribuée en propriété à des personnes privées qui lui en interdisent l'accès et, d'autre part, de modifier l'emprise du chemin dit de la Ferme au droit de sa propriété ; que, par un arrêt avant dire droit du 27 septembre 2005, la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande d'annulation de la décision des 30 mars et 3 avril 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de Parigné-l'Evêque, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, déjà saisie de la contestation, se soit prononcée sur la nature et l'étendue du droit de propriété sur le chemin dit de la Ferme et du droit de passage sur les chemins dits de Tournebride et de la Grande Allée dont la requérante se prévaut ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural : Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du même code : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : (...) 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements des 4 janvier 2006 et 28 avril 2009 du Tribunal de grande instance du Mans et de l'arrêt rendu le 7 juillet 2009 par la Cour d'appel d'Angers, que l'ancien chemin dit de la Grande Allée ou de Tournebride, qui permettait de relier la propriété de Mme X à la route des Emondières, servait exclusivement à la desserte des fonds riverains, conformément à la définition du chemin d'exploitation donnée par les dispositions susrappelées de l'article L. 162-1 du code rural, et n'était pas grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la requérante ; que celle-ci, qui n'est pas riveraine des parcelles attribuées à des personnes privées, notamment aux consorts Y, et dont la propriété n'est pas enclavée, puisqu'elle dispose d'un accès à la voie publique par le chemin dit de la Farce, ne peut être regardée comme l'une des personnes intéressées bénéficiaires d'un droit d'usage, au sens de ces dispositions ; qu'il en résulte que, Mme X ne pouvant se prévaloir d'aucune servitude de passage, ni même d'un droit d'usage, sur l'ancien chemin dit de la Grande Allée, la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas porté atteinte à ses droits ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X était propriétaire, pour moitié, de la partie du chemin d'exploitation dit de la Ferme d'une emprise de 8 mètres de largeur, au droit de sa propriété, il ressort également des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision contestée, qu'il a été tenu compte de cette emprise, au vu des renseignements cadastraux, pour la détermination des apports des propriétaires intéressés ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-17 du code rural, l'assiette dudit chemin, devenu CR112 après remembrement, a pu être légalement modifiée par les délibérations du conseil municipal de la commune de Parigné-l'Evêque des 3 septembre, 8 et 26 octobre 1999, et son emprise limitée à 6 mètres ; que le remembrement litigieux n'a pas, par conséquent, méconnu les droits réels immobiliers détenus par Mme X sur cette portion du chemin dit de la Ferme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, l'arrêt avant dire droit ayant écarté les autres moyens soulevés par elle, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par l'Etat au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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N° 03NT01393 2
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