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18/06/2010 | FRANCE | N°09NT02210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2010, 09NT02210


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Amir X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1218 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à no

uveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Amir X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1218 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous 48 heures et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 28 février 2006 avec laquelle il a vécu pendant deux ans et neuf mois et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 28 février 2009, qu'il occupe un emploi et qu'il dispose de revenus réguliers, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 22 octobre 2008 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois le 19 novembre 2008 ; que l'intéressé, qui n'est entré en France que le 6 décembre 2006 et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 26 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X soutient entretenir de bonnes relations avec son épouse, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 2 mars 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 09NT02210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02210
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-18;09nt02210 ?
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