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15/06/2010 | FRANCE | N°09NT01984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2010, 09NT01984


Vu la requête enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., Mme Marianne Y, demeurant ... et M. Pierre Z, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 08-353 du 8 juin 2009 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'ils verseront à la ville de Tours et à la société civile immobilière (SCI) le Chalet la somme de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre

à la charge de la commune de Tours et de la SCI le Chalet la somme de 2 000 e...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., Mme Marianne Y, demeurant ... et M. Pierre Z, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 08-353 du 8 juin 2009 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'ils verseront à la ville de Tours et à la société civile immobilière (SCI) le Chalet la somme de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tours et de la SCI le Chalet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X et autres ont présenté devant le Tribunal administratif d'Orléans une demande enregistrée le 31 janvier 2008 tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le maire de Tours a délivré à la SCI Le Chalet un permis de construire ; qu'ils se sont désistés purement et simplement de cette demande les 27 février et 25 mars 2009 ; que, par l'article 1er d'une ordonnance du 8 juin 2009, le président du Tribunal administratif d'Orléans leur a donné acte de ces désistements ; que M. et Mme X et autres relèvent appel de l'article 2 de cette ordonnance par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'ils verseront à la ville de Tours et à la SCI Le Chalet la somme de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros au titre des frais exposés tant par la commune de Tours que par la SCI Le Chalet, le président du Tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, la commune de Tours ayant présenté dans l'instance engagée devant le tribunal administratif un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2008, l'audiencement de l'affaire étant alors envisagée, les requérants ont été invités par le greffe par lettre du 6 février 2009 à produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'ils estimaient inutile de répliquer mais qu'ils maintenaient leur demande, soit une lettre de désistement pur et simple ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été incités à se désister par le greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'en outre, s'ils font valoir que leur désistement se justifiait dès lors que le maire de Tours avait délivré par arrêté du 17 mars 2008 à la SCI Le Chalet un nouveau permis de construire pour le même projet se substituant à celui dont ils demandaient l'annulation, leur demande initiale ne se trouvait pas privée d'objet dans la mesure où ils avaient présenté une seconde demande tendant à l'annulation de ce nouveau permis de construire ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif d'Orléans a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en estimant, d'une part, que M. et Mme X et autres devaient être regardés partie perdante, d'autre part, qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Tours et la SCI Le Chalet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tours et la SCI Le Chalet, M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'ils verseront à la ville de Tours et à la SCI Le Chalet la somme de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours et de la SCI Le Chalet, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X et autres la somme que la commune de Tours et la SCI Le Chalet demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours et la SCI Le Chalet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Marianne Y, à M. Pierre Z, à la société civile immobilière (SCI) Le Chalet et à la commune de Tours.

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N° 09NT01984 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01984
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GROGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-15;09nt01984 ?
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