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15/06/2010 | FRANCE | N°09NT01876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2010, 09NT01876


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801391 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Garcelles-Secqueville (Calvados) à lui verser la somme de 320 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 29 juin 2006 et de l'arrêté du maire de Garcelles-Secqueville du 14 mai 2007 portant refus de

permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Garcelles-Secque...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801391 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Garcelles-Secqueville (Calvados) à lui verser la somme de 320 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 29 juin 2006 et de l'arrêté du maire de Garcelles-Secqueville du 14 mai 2007 portant refus de permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Garcelles-Secqueville à lui verser cette somme avec intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garcelles-Secqueville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le maire de Garcelles-Secqueville (Calvados) a délivré le 29 juin 2006 à M. X un certificat d'urbanisme négatif portant sur la reconstruction avec extension d'un bâtiment agricole, que le Tribunal administratif de Caen a annulé par un jugement du 20 avril 2007 devenu définitif ; que, par arrêté du 14 mai 2007, le maire de Garcelles-Secqueville a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X pour le même projet ; que M. X relève appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Garcelles-Secqueville à lui verser la somme de 320 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 29 juin 2006 et de l'arrêté du 14 mai 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X demande l'indemnisation des préjudices financier, moral, corporel et esthétique résultant de l'impossibilité de réaliser son projet de reconstruction ; que, cependant, la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ne fait pas obstacle, par elle-même, à la délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi, le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 juin 2006 par le maire de Garcelles-Secqueville et annulé par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 20 avril 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (...) ; qu'aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Calvados : Règles générales l'implantation / Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ; que l'article 153.5 du même règlement dispose : Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales de l'article 153-4, sous réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 154. / Par rapport aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...), la distance d'éloignement ne doit pas être inférieure à : - 50 mètres lorsqu'il s'agit d'élevages porcins (...) - 25 mètres pour les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial. / La solution susceptible de s'approcher des normes fixées par l'article 153.5 devra toujours être recherchée (...) ;

Considérant que, pour rejeter, par arrêté du 14 mai 2007, la demande de permis de construire présentée par M. X, le maire de Garcelles-Secqueville s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que le projet d'une stabulation destinée à abriter 44 vaches, situé en zone UC du plan d'occupation des sols à 24 m d'une habitation, était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet consiste en la reconstruction et l'extension d'un bâtiment d'élevage dégradé par le temps et par la tempête survenue en 1999, au centre du village, au même emplacement que l'actuel bâtiment dont la façade sud se trouve à 24 m d'une habitation occupée par un tiers, cette partie sud de la stabulation renfermant des animaux et comportant l'accès à l'installation ; que plusieurs habitations se trouvent également à moins de 50 m ; que la surface hors oeuvre brute du bâtiment litigieux étant portée de 376 m² à 706,68 m², en raison d'une longueur plus importante permettant d'accueillir 44 vaches allaitantes ou leurs veaux, le projet, qui méconnaît déjà, en toute état de cause, la distance minimale par rapport aux habitations de 25 mètres prévue par l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental, ne peut être qualifié d'extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant au sens de cette disposition, et devait se voir appliquer la distance de droit commun d'au moins 50 mètres imposée par l'article 153-4 dudit règlement, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est a fortiori pas respectée ; qu'enfin, M. X ne peut utilement se prévaloir, sans d'ailleurs l'établir, de la circonstance que son projet de construction correspondait à une simple mise aux normes du bâtiment concerné, et ne fait état d'aucun élément précis visant à limiter les risques d'atteinte à la salubrité ; que par suite, le projet litigieux était de nature, par sa situation et ses dimensions, à porter une atteinte irrégulière à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garcelles-Secqueville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Garcelles-Secqueville ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garcelles-Secqueville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la commune de Garcelles-Secqueville (Calvados) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09NT018762

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01876
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-15;09nt01876 ?
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