Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Anthony X, demeurant ..., par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-7871 en date du 20 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration lui a notamment notifié des redressements selon la procédure de taxation d'office portant, au titre des années contrôlées, sur des crédits bancaires considérés comme des revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à ce chef de redressement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...).;
Considérant que les notifications de redressement adressées au contribuable le 1er décembre 2003 en ce qui concerne l'année 2000 et le 26 avril 2004 en ce qui concerne les années 2001 et 2002 mentionnent la date du 28 mai 2003, date de réception de l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle, comme date de début des opérations de contrôle ; que toutefois, il est constant que M. X n'ayant pas donné suite à la demande qui lui avait été faite dans l'avis de vérification de produire les relevés de comptes bancaires et financiers, le vérificateur n'a pu obtenir ces relevés auprès des établissements bancaires qu'à partir du mois d'août ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé, pour les besoins de l'examen, à d'autres démarches avant l'envoi à M. X le 30 juin 2003 d'une demande de renseignements portant sur la composition de son patrimoine, dont le pli, présenté le 19 juillet 2003 a été retourné aux services fiscaux avec la mention avisé non réclamé retour à l'envoyeur ; que la circonstance que l'administration fiscale ait, dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie autorisée par une ordonnance du vice-président du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 20 novembre 2002 en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi des relevés de comptes de M. X ne peut constituer le début de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales à défaut d'un délai suffisant avant l'engagement des opérations de contrôle permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix doit être écarté ;
Considérant enfin que la circonstance que le vérificateur n'ait pas fait mention dans les notifications de redressement susmentionnées des 1er décembre 2003 et 26 avril 2004 des opérations de visite et de saisie dont M. X a fait l'objet le 20 novembre 2002 à son domicile est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement dès lors qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés ne sont pas fondés sur les documents recueillis à l'occasion de ces opérations mais sur les relevés de comptes obtenus par l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès des établissements bancaires ; qu'est sans incidence la circonstance que les relevés communiqués par lesdits établissements comprenaient certains relevés saisis au cours de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et qui avaient été restitués, conformément aux dispositions dudit article, préalablement à l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; que, par suite, les notifications susmentionnées qui indiquent précisément la nature des redressements envisagés, l'impôt et l'année concernés, les faits qui fondent ces redressements et mentionnent que l'administration a obtenu les relevés de comptes bancaires auprès des établissements financiers concernés, sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00119 2
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