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03/06/2010 | FRANCE | N°09NT02824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2010, 09NT02824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2009 et 3 février 2010, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., Mme Françoise Y, demeurant à la même adresse, M. Pascal X, demeurant ..., Mme Anne X, demeurant ..., et Mlle Juliette X, demeurant ..., par Me Laroche, avocat au barreau de Paris ; Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2541 du 2 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Malo so

it condamnée à leur verser la somme de 250 000 euros à titre de provision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2009 et 3 février 2010, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., Mme Françoise Y, demeurant à la même adresse, M. Pascal X, demeurant ..., Mme Anne X, demeurant ..., et Mlle Juliette X, demeurant ..., par Me Laroche, avocat au barreau de Paris ; Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2541 du 2 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Malo soit condamnée à leur verser la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils invoquent à raison de l'accident dont a été victime M. Claude X le 1er juillet 2006 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 230 000 euros à M. Claude X, 15 000 euros à Mme Françoise Y, 2 000 euros à M. Pascal X, 2 000 euros à Mme Anne X et 1 000 euros à Mlle Juliette X à titre de provision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Pons, substituant Me Laroche, avocat des CONSORTS X ;

- et les observations de Me Le Dantec, substituant Me Martin, avocat de la commune de Saint-Malo ;

Vu la note en délibéré, enregistrée les 6 et 12 mai 2010, présentée pour M. Claude X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que, le 1er juillet 2006, M. Claude X, qui effectuait un court séjour à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a été victime d'une chute lors d'une promenade sur la digue dénommée cale de Rochebonne ; qu'atteint notamment d'une fracture temporale gauche et de troubles hémorragiques, il souffre de la persistance de vertiges et de céphalées ainsi que de difficultés mnésiques et de l'attention ; que M. Claude X, son ex-épouse, Mme Françoise Y, son fils, M. Pascal X, sa fille, Mme Anne X et sa petite-fille, Mlle Juliette X relèvent appel de l'ordonnance du 2 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au versement de la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident dont M. Claude X a été victime dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cale de Rochebonne, construite pour garantir les propriétés riveraines contre les conséquences dommageables de l'envahissement de la mer et utilisée par les piétons en guise de promenade, est recouverte par la mer deux fois par jour et présente en permanence des risques malgré les interventions régulières des services municipaux ; que, d'ailleurs, M. Claude X a déclaré avoir, avant sa chute, constaté la présence au sol en deux endroits, de mousse et d'eau ; qu'ainsi et alors que les risques présentés par le sol de la digue n'excédaient pas, par leur importance, ceux contre lesquels doit se prémunir tout usager en faisant preuve de vigilance, la chute dont a été victime M. X doit être regardée comme seulement imputable à l'insuffisante attention dont celui-ci a fait preuve ; que, dès lors, et même si M. X soutient que la signalisation des risques de chute était trop peu visible, l'obligation de la commune de Saint-Malo apparaît sérieusement contestable ; qu'il suit de là que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des CONSORTS X n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que les CONSORTS X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au remboursement des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à Mme Françoise Y, à M. Pascal X, à Mme Anne X, à Mlle Juliette X, à la commune de Saint-malo et à la caisse du régime social des indépendants de Picardie.

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N° 09NT02824 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02824
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-03;09nt02824 ?
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