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03/06/2010 | FRANCE | N°09NT01706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2010, 09NT01706


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la SARL MOD EXPRESS, dont le siège est 265, rue de Bourgogne à Orléans (45000), par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; La SARL MOD EXPRESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4173 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret s'est opposé à la poursuite du contrat d'apprentissage la liant

à Mlle Justine X, s'est opposé à tout nouveau recrutement d'apprentis ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la SARL MOD EXPRESS, dont le siège est 265, rue de Bourgogne à Orléans (45000), par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; La SARL MOD EXPRESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4173 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret s'est opposé à la poursuite du contrat d'apprentissage la liant à Mlle Justine X, s'est opposé à tout nouveau recrutement d'apprentis et de salariés sous contrats de professionnalisation au sein de l'entreprise pour une durée de trois ans et lui a fait obligation de verser à Mlle X les sommes dont elle aurait été redevable si le contrat d'apprentissage s'était poursuivi jusqu'à son terme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que la SARL MOD EXPRESS interjette appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret s'est opposé à la poursuite du contrat d'apprentissage la liant à Mlle Justine X, ainsi que, pour une durée de trois ans, à tout nouveau recrutement d'apprentis et de salariés sous contrat de professionnalisation au sein de la SARL MOD EXPRESS, et lui a fait obligation de verser à Mlle X les sommes dont elle aurait été redevable si le contrat de l'apprentie s'était poursuivi jusqu'à son terme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me Lavisse, avocat de la SARL MOD EXPRESS a accusé réception le 31 mars 2009 de l'avis l'informant de l'audience du 16 avril 2009 du Tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de convocation des parties à l'audience doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 7 octobre 2008 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. ; qu'aux termes de l'article L. 6225-1 du même code : L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. ; qu'aux termes de l'article L. 6225-3 du même code : Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. / L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. ; qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du même code : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 6225-6 du code du travail : La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision contestée du 7 octobre 2008 a été prise au terme d'un délai d'un mois à compter du constat sur place par les contrôleurs du travail, le 5 septembre 2008, des faits reprochés à la SARL MOD EXPRESS et n'a ainsi pas respecté le délai de quinze jours fixé par les dispositions susvisées de l'article L. 6225-5 du code du travail, un tel délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions combinées des articles L. 6225-4 et L. 6225-5 précités du code du travail ne prévoient l'envoi d'aucune mise en demeure préalablement à une décision d'opposition à poursuite du contrat d'apprentissage ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une mise en demeure devait être adressée à la SARL MOD EXPRESS préalablement à la notification de la décision contestée du 7 octobre 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du Loiret doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL MOD EXPRESS soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier que M. Y, gérant de la SARL MOD EXPRESS et maître de stage de Mlle X, a été entendu les 5 et 12 septembre 2008, lors de l'enquête administrative menée par la DDTEFP du Loiret préalablement à l'édiction de la décision contestée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la SARL MOD EXPRESS a eu connaissance, par un courrier du 24 septembre 2008, des différents manquements à la législation du travail relevés par les contrôleurs du travail à l'occasion de leur visite du 5 septembre 2008 dans les locaux de la société ; qu'ainsi, M. Y, qui a pu à trois reprises présenter ses observations écrites ou orales en défense, ne peut utilement soutenir ainsi qu'il le fait que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur les droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que le DDTEFP du Loiret a pris la décision en litige au motif que les conditions de travail difficiles engendrées, notamment, par l'absence de respect par M. Y, gérant de la SARL MOD EXPRESS, des règles en matière de durée de travail, de paiement et de versement de salaires, d'adhésion à un service de santé au travail, de tutorat et de définition de la nature des tâches des apprenties, conditions aggravées par des relations irrespectueuses ou agressives, étaient de nature à porter gravement atteinte à la santé morale et physique de Mlle X, au sens des dispositions susvisées de l'article L. 6223-1 du code du travail ; qu'il ressort des éléments concordant du dossier que la matérialité des faits qui sont reprochés au maître de stage de Mlle X, laquelle n'est pas sérieusement contestée par la production d'attestations de clients ou d'employés rédigées postérieurement à la visite sur place des contrôleurs du travail, est établie et qu'elle est de nature à faire regarder M. Y comme ne présentant pas les garanties de moralité attendues d'un maître d'apprentissage au sens des dispositions susvisées de l'article L. 6223-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le DDTEFP du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant, enfin, que comme il a été précédemment indiqué, la décision litigieuse a été prise compte tenu des manquements répétés de l'employeur et maître de stage à ses obligations vis-à-vis de Mlle X ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SARL MOD EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SARL MOD EXPRESS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MOD EXPRESS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MOD EXPRESS et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Copie du présent arrêt sera transmise à Mlle Justine X.

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N° 09NT01706 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01706
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-03;09nt01706 ?
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