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03/06/2010 | FRANCE | N°09NT01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2010, 09NT01064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 avril et 5 juin 2009, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-121 du 8 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 du préfet de l'Orne modifiant sa position statutaire en le réintégrant en position normale d'activité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la som

me globale de 27 780,53 euros en réparation des préjudices subis par lui ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 avril et 5 juin 2009, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-121 du 8 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 du préfet de l'Orne modifiant sa position statutaire en le réintégrant en position normale d'activité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 27 780,53 euros en réparation des préjudices subis par lui ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de l'illégalité fautive résultant de la modification de sa position statutaire, d'une part, la somme de 12 780,653 euros au titre de la rémunération perdue pour la période du 1er mars au 1er décembre 2007 et, d'autre part, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-1339 du 26 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 8 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier que lui a causé l'arrêté par lequel le préfet de l'Orne a modifié sa position statutaire en le réintégrant en position normale d'activité ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe du Tribunal administratif de Caen, avait pour objet l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 et la condamnation de l'Etat au paiement de la somme globale de 27 780,53 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'illégalité de cet arrêté et que, préalablement à la saisine du tribunal administratif M. X avait adressé le 12 octobre 2007 à l'administration une réclamation qui détaillait et chiffrait ses préjudices ; que, par suite, en rejetant la demande présentée par M. X au motif que les délais de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2007 étaient expirés, sans statuer sur les conclusions indemnitaires également présentées par l'intéressé, le président du Tribunal administratif de Caen a méconnu l'étendue des conclusions dont le tribunal avait été saisi ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande ;

Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 2007 le préfet de l'Orne a rapporté son arrêté du 9 janvier 2007 plaçant M. X en position de retraite à compter du 1er février 2007 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé le 30 janvier 2007 à M. X et lui enjoignant de reprendre ses fonctions le 1er février 2007, que la décision de placer M. X en position de retraite a été rapportée au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite dans le cadre des carrières longues ; qu'il est constant que le préfet de l'Orne avait demandé, au début du mois de janvier 2007, à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie et à la mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire que lui soient transmis les relevés nécessaires à la validation des trimestres d'activité cotisés par M. X ; que cependant cette autorité ne disposait, le 9 janvier 2007, que du seul relevé de carrière produit par la CRAM de Normandie, au vu duquel M. X ne remplissait pas les conditions de trimestres d'activité cotisés permettant de le placer en position de retraite au 1er février 2007 ; que le relevé de carrière sollicité auprès de la MSA de Maine-et-Loire et indiquant d'autres périodes d'activité que celles figurant sur le relevé de carrière de M. X établi par la CRAM de Normandie n'a été produit que postérieurement au 30 janvier 2007 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que fait valoir M. X, le préfet ne pouvait, au vu du seul relevé de carrière produit par la CRAM, le placer en position de retraite à compter du 1er février 2007 et a légalement pu, à la date du 30 janvier 2007, rapporter son premier arrêté du 9 janvier 2007 accordant à l'intéressé le bénéfice de la retraite ; qu'il suit de là, que l'administration n'a pas commis d'irrégularité fautive de nature à engager sa responsabilité ; qu'enfin, en l'absence de service fait, M. X ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au versement de son traitement pour la période du 1er février au 31 décembre 2007 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 27 780,53 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 2007 du préfet de l'Orne ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 08-121 du 8 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09NT01064 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01064
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-03;09nt01064 ?
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