La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2010 | FRANCE | N°09NT03058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mai 2010, 09NT03058


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour la SA TERR'LOIRE, dont le siège est 49, rue de la Sauge à Chécy (45430), et la SAS BC DENIS, dont le siège est 2, route de Mehers à Saint-Romain-sur-Cher (41110), par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; la SA TERR'LOIRE et la SAS BC DENIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3913 du 3 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que soient consignées sans délai les analyses biologiques de plants de pommes de

terre qui ont été réalisées en novembre 2008, décembre 2008 et janvier 200...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour la SA TERR'LOIRE, dont le siège est 49, rue de la Sauge à Chécy (45430), et la SAS BC DENIS, dont le siège est 2, route de Mehers à Saint-Romain-sur-Cher (41110), par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; la SA TERR'LOIRE et la SAS BC DENIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3913 du 3 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que soient consignées sans délai les analyses biologiques de plants de pommes de terre qui ont été réalisées en novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009 par le service de la protection des végétaux, rattaché à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et celles réalisées au cours de l'année 2007 sur des plants de Belle de Fontenay par le service officiel de contrôle, rattaché au ministère de l'agriculture et des forêts et au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), en vue de pouvoir en prendre connaissance ;

2°) de désigner en urgence un expert avec pour mission de convoquer les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie et notamment le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, le GNIS, le groupement du centre des producteurs de plants de pommes de terre (GROCEP), de consigner les résultats tels qu'effectués par les parties des analyses des plants de pommes de terre réalisées entre le mois de novembre 2008 et le mois de janvier 2009 sur les lots prélevés sur le site de la SA TERR'LOIRE, et de consigner de la même manière les analyses des plants de pommes de terre réalisées à partir du mois de janvier 2009 sur les lots prélevés sur le site de la SA TERR'LOIRE, de consigner les résultats d'analyse effectués par les parties concernées en 2007 sur les lots de plants de pommes de terre produits par l'EARL de la Beaudussière, de décrire les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces prélèvements et analyses ont été effectués par les parties concernées, de se faire communiquer tout document utile, de dresser l'ensemble de ces consignations un rapport qui sera déposé en urgence au greffe ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guezennec, substituant Me Bineteau, avocat de la SA TERR'LOIRE et de la SAS BC DENIS ;

Considérant que les SA TERR'LOIRE et SAS BC DENIS, spécialisées, en particulier, dans la culture maraîchère et la multiplication de plants de pommes de terre, demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'un expert soit désigné afin de faire saisir les analyses biologiques réalisées par le service de protection des végétaux en novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009, de même que les analyses réalisées au cours de l'année 2007 sur les plants de Belle de Fontenay produits par l'exploitation agricole multiplicatrice qui était à l'origine d'une contamination par la bactérie de la quarantaine, afin de leur permettre d'en prendre connaissance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ;

Considérant que ni les dispositions de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, ni aucune autre disposition du code de justice administrative ne font obstacle à ce que le juge du référé constat, qui n'est pas tenu à une procédure contradictoire, statue sur la demande dont il est saisi au vu de l'ensemble des éléments qui ont été, par tous moyens, portés à sa connaissance ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en statuant sur leur demande sur la base d'éléments d'information transmis par le préfet du Loiret le 2 décembre 2009 qui ne leur ont pas été communiqués, l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les SA TERR'LOIRE et SAS BC DENIS ont saisi par courrier du 26 novembre 2009 la commission d'accès aux documents administratifs, afin que leur soient communiqués les rapports d'analyses du laboratoire national de la protection des végétaux des 23 et 29 décembre 2008 et du 16 janvier 2009, les procès-verbaux de constatation du 9 janvier 2009 et de consignation du 15 décembre 2008 de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ainsi que l'ensemble des analyses réalisées, d'une part, en 2007 sur les lots de plants de pommes de terre provenant de l'EARL de la Baudussière et, d'autre part, postérieurement au 16 janvier 2009 sur les lots de pommes de terre provenant de la SA TERR'LOIRE ; qu'il résulte de l'instruction que les rapports finaux des analyses biologiques effectuées et les comptes rendus des opérations en date des 23 et 29 janvier 2008 ont été communiqués le 9 janvier 2009 aux sociétés requérantes et que, par ailleurs, l'ensemble des documents demandés par les SA TERR'LOIRE et SAS BC DENIS ont été transmis par le préfet du Loiret à la commission d'accès aux documents administratifs ; que ces circonstances sont de nature à préserver la matérialité des analyses effectuées et à sauvegarder la preuve des résultats relevés ainsi que le demandent les sociétés requérantes ; que dans ces conditions, la mesure sollicitée par les SA TERR'LOIRE et SAS BC DENIS, laquelle excède, par ailleurs, le cadre du constat tel que défini par les dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, est dépourvue d'utilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SA TERR'LOIRE et SAS BC DENIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que les SA TERR'LOIRE et SAS BC DENIS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge du Groupement national des semences et plants (GNIS) et du Service officiel de contrôle et de certification (SOC) qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions du GNIS et du SOC tendant au remboursement des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des SA TERR'LOIRE et SAS BC DENIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GNIS et du SOC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TERR'LOIRE, à la SAS BC DENIS, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, au GNIS et au SOC.

Une copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la région Centre, préfet du Loiret et au groupement du centre des producteurs de plants de pommes de terre (GROCEP).

''

''

''

''

6

N° 09NT03058 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03058
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt03058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award