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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mai 2010, 09NT01911


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 août et 29 octobre 2009, présentés pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1483 du 11 juin 2009 par lequel Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la somme de 650,06 euros correspondant à leur participation aux frais du second remembrement de la commune d'Autainville qui leur a été réclamée, pour l'année 1998, en vertu d'un titre exécutoi

re émis à leur encontre le 13 février 2007 ;

2°) d'annuler ledit titre ex...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 août et 29 octobre 2009, présentés pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1483 du 11 juin 2009 par lequel Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la somme de 650,06 euros correspondant à leur participation aux frais du second remembrement de la commune d'Autainville qui leur a été réclamée, pour l'année 1998, en vertu d'un titre exécutoire émis à leur encontre le 13 février 2007 ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge du conseil général de Loir-et-Cher la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei-Jung, avocat du département de Loir-et-Cher ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour le département de Loir-et-Cher ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 juin 2009 rejetant leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 650,06 euros correspondant à leur participation aux frais du second remembrement de la commune d'Autainville pour l'année 1998 qui leur a été réclamée par un titre exécutoire émis le 13 février 2007 par l'ordonnateur du département de Loir-et-Cher ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code rural applicable à la date d'engagement de l'opération de remembrement concernée, devenu l'article L. 121-15 du code rural : Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. Il est créé à la section Investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers. Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés, organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et selon une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 B de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 du code rural et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association. / Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général les participations mentionnées à l'article L. 121-15 du code rural. ;

Considérant que, par un jugement du 23 avril 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme X des frais de participation au second remembrement ordonné le 11 octobre 1991 sur le territoire de la commune d'Autainville au motif de l'incompétence de l'association foncière d'Autainville à leur réclamer cette participation ; que le président du conseil général de Loir-et-Cher a remis le 3 février 2007 à la charge de M. et Mme X ces mêmes frais, d'un montant de 650,06 euros, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 85 B précité de la loi du 23 février 2005 et a émis, le même jour, un titre exécutoire afin de recouvrer cette participation ; que, toutefois, la Cour a, par un arrêt du 27 mai 2003, jugé que l'association foncière chargée de gérer les opérations du second remembrement à Autainville n'avait pas d'existence légale ; qu'ainsi, aucune association foncière de remembrement régulièrement constituée ne s'étant substituée à ses membres pour verser les frais de second remembrement au conseil général de Loir-et-Cher dans le cadre du second remembrement de la commune d'Autainville, le président de ce conseil général ne pouvait, sans méconnaître le 2ème alinéa de l'article 85 B de la loi du 23 février 2005, mettre à la charge de M. et Mme X, pour l'année 1998, les frais de second remembrement sur le territoire de la commune d'Autainville ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la participation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le département de Loir-et-Cher demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de l'obligation de payer la participation aux opérations de second remembrement d'un montant de 650,06 euros (six cent cinquante euros et six centimes) qui leur a été réclamée par le département de Loir-et-Cher.

Article 2 : Le jugement n° 07-1483 du Tribunal administratif d'Orléans du 11 juin 2009 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au département de Loir-et-Cher.

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N° 09NT01911 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01911
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt01911 ?
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