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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT01898

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mai 2010, 09NT01898


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1357 du 17 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 100 000 euros ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1357 du 17 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 100 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, sergent chef, affecté au 18ème régiment de transmissions de Bretteville-sur-Odon (Calvados), a été grièvement blessé par l'explosion accidentelle d'une roquette antichar, non démilitarisée, exposée dans le bureau qu'il occupait ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a limité à 30 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ; que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que les conclusions d'appel incident de l'Etat, qui ne se rapportent pas à un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et peuvent, par conséquent, être présentées sans condition de délai, ont été enregistrées au greffe de la Cour avant la clôture de l'instruction ; qu'elles sont, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, recevables ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours des militaires :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités, y compris sous la forme d'une allocation provisionnelle dans le cadre d'une instance en référé ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires, alors que ses prétentions, qui concernent le droit à réparation de ses préjudices dans les conditions du droit commun, ne relèvent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le ministre de la défense est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 30 000 euros à titre de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 09-1357 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01898
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt01898 ?
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