Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la SA GROUPAMA TRANSPORT, dont le siège est 1, quai Georges V, au Havre (76600) et pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me Jeannin, avocat au barreau de Paris ; la SA GROUPAMA TRANSPORT et M. Loïc X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4155 du 7 mai 2009 par lequel Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cancale à leur verser respectivement les sommes de 10 288,51 euros et de 1 542,35 euros, en réparation du préjudice subi par le bateau de M. X, le 11 octobre 2004 ;
2°) de condamner la commune de Cancale à leur verser les sommes précitées assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2005, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cancale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, propriétaire d'un bateau qui a coulé dans le port de Cancale, et la SA GROUPAMA TRANSPORT, subrogée dans les droits de M. X à hauteur de la somme de 10 288,51 euros qu'elle lui a versée en indemnisation de son préjudice, interjettent appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Cancale à leur verser les sommes de 1 542,35 euros et de 10 228,51 euros en réparation de leurs préjudices respectifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2004, le bateau hors bord dénommé Le Grand Bleu III, appartenant à M. X, usager de l'ouvrage public constitué par le mouillage du port de Cancale, s'est retourné et a coulé ; que M. X et son assureur la SA GROUPAMA TRANSPORT soutiennent, en se prévalant du rapport établi le 16 février 2005 par l'expert diligenté par ce dernier, que ce sinistre trouverait son origine dans l'ensouillage imparfait du bloc de béton composant la base du corps-mort, lequel a entraîné un enroulement de la chaîne de mouillage sur le point d'attache, et provoqué ainsi un fort bridage du navire qui, en raison de la force des vagues et du vent l'a incliné sur l'avant, puis, l'eau ayant envahi la cabine, a provoqué son retournement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des courriers en date du 14 octobre 2004 adressés par M. X à son assureur, que le plongeur de la société Sotramar chargé par ce dernier d'inspecter la ligne de mouillage dès le 12 octobre 2004 a signalé un seul tour mort de la chaîne de mouillage autour du bloc de bas-fonds ; qu'en outre, le maître de port de Cancale affirme, dans une note du 5 novembre 2004 adressée à l'assureur de M. X, qu'il aurait fallu, la hauteur d'eau maximale au niveau du mouillage étant de 11,15 mètres et la longueur de la chaîne de 23 mètres, que cette dernière soit enroulée sur 11,85 mètres ou davantage autour du corps-mort pour faire couler le navire ; qu'enfin, des témoins ont vu la bouée du Grand Bleu III en surface le jour du sinistre, la veille et les jours suivants ; qu'ainsi, et alors même que des problèmes de raccourcissement de chaîne auraient été constatés dans les mois précédents sur d'autres mouillages du port de Cancale, les dommages subis par le bateau de M. X ne peuvent être regardés comme procédant d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par la commune de Cancale ; que, par suite, M. X et la SA GROUPAMA TRANSPORT ne sont pas fondés à demander que la commune de Cancale soit déclarée responsable des préjudices qu'ils ont supportés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SA GROUPAMA TRANSPORT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X et la SA GROUPAMA TRANSPORT demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cancale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cancale tendant au remboursement des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de la SA GROUPAMA TRANSPORT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cancale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X, à la SA GROUPAMA TRANSPORT et à la commune de Cancale.
''
''
''
''
1
N° 09NT01475 2
1