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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT00910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mai 2010, 09NT00910


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme François X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2088 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la Billette soit condamné à leur verser la somme globale de 200 000 euros, outre la somme de 15 000 euros par année à venir, en réparation des préjudices subis à r

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme François X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2088 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la Billette soit condamné à leur verser la somme globale de 200 000 euros, outre la somme de 15 000 euros par année à venir, en réparation des préjudices subis à raison des nuisances provoquées par le fonctionnement de la plate-forme de traitement des déchets végétaux située à proximité de leur résidence ;

2°) de condamner le SMICTOM de la Billette à leur verser ladite somme de 200 000 euros, ainsi qu'une somme de 15 000 euros par an jusqu'à la cessation des nuisances ;

3°) d'enjoindre au SMICTOM de la Billette de se conformer aux recommandations formulées par l'expert dans son rapport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SMICTOM de la Billette la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rigout, substituant Me Vaccaro, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères dénommé SMICTOM de la Billette exploite une plate-forme de traitement de déchets verts, autorisée par un arrêté du 11 juillet 1963 du préfet d'Indre-et-Loire, d'une capacité de 9 tonnes par jour au lieudit le Bois des Hâtes sur le territoire de la commune de Saint-Avertin (Indre-et-Loire) ; que, par un jugement du 12 février 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que le syndicat mixte soit condamné à réparer les préjudices qu'ils auraient subis du fait des nuisances nées de l'implantation de l'installation de traitement des déchets verts à proximité de leur maison d'habitation ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments ni de statuer sur la valeur probante de chacun des documents ou attestations produits par les parties au cours des opérations d'expertise, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, par un jugement qui détaille suffisamment les éléments de fait et de droit retenus pour fonder sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la plate-forme de compostage de déchets verts exploitée par le SMICTOM de la Billette constitue un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement sont de nature à engager envers les tiers, le cas échéant, la responsabilité du SMICTOM de la Billette ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire le 3 novembre 2006, pas davantage que des nombreuses productions de M. et Mme X, que la gêne olfactive que ces derniers subissent en raison des odeurs qui se dégagent de la plate-forme de traitement de déchets verts, dans une proportion du temps annuel de 11 % selon les informations météorologiques non contestées fournies par l'expert, excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'exploitation de la plate-forme de traitement de déchets verts ait fait subir à M. et Mme X, dont l'habitation est au demeurant séparée de ladite plate-forme par une ligne de TGV, des nuisances sonores particulièrement importantes en raison de la mise en place par le SMICTOM de la Billette d'un nouveau broyeur utilisant une technique de broyage par marteaux, à compter de l'année 2006 ; que, par suite, le caractère anormal et spécial du préjudice dont M. et Mme X demandent réparation n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au SMICTOM de la Billette de respecter les recommandations formulées par l'expert dans son rapport, doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 12 février 2009 à la somme de 2 428,23 euros ; que ces frais doivent être maintenus à la charge de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SMICTOM de la Billette, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement au SMICTOM de la Billette de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront au SMICTOM de la Billette la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au SMICTOM de la Billette.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00910
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VACCARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt00910 ?
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