Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE, dont le siège est 37, boulevard Montmorency à Laval, Cedex 9 (53084), par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; la CPAM DE LA MAYENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3629 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Laval soit condamné à lui verser la somme de 116 577,22 euros au titre de sa créance définitive de débours, ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner le centre hospitalier général de Laval à lui verser la somme de 104 051,28 euros au titre de sa créance définitive de débours, ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bures, avocat de la CPAM DE LA MAYENNE ;
Considérant que M. X a été hospitalisé du 30 décembre 2002 au 14 janvier 2003 au centre hospitalier général de Laval pour y subir, après une chute, une réduction de fracture de l'extrémité supérieure du fémur gauche ; qu'à la suite de cette opération il a présenté une infection par staphylocoque doré qui a nécessité des soins locaux poursuivis jusqu'au 19 juin 2003 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE relève appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours ; que l'ensemble de la procédure ayant été communiqué par la Cour à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), ce dernier sollicite du centre hospitalier général de Laval le versement de la somme totale de 25 198 euros ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'ONIAM :
Considérant que si l'ONIAM demande la condamnation du centre hospitalier général de Laval à lui payer, notamment, la somme de 21 390,07 euros qu'il a versée à M. Thomas X, venu aux droits de son père, M. Philippe X, décédé le 1er mai 2005, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont relatives à un litige distinct de celui dont la cour a été saisie par la CPAM DE LA MAYENNE et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé applicable à l'espèce : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des experts désignés par une ordonnance du 9 février 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que si M. X présentait au moment de l'intervention qu'il a subie le 30 décembre 2002 des facteurs favorisant la survenue et le développement d'une infection nosocomiale du fait d'un défaut d'hygiène et de l'existence d'une fistule, rien ne permet de dire, en l'absence notamment de prélèvements effectués par le centre hospitalier général de Laval, que cette fistule était infectée au moment de l'intervention portant sur le fémur ; qu'il est constant que l'infection dont a souffert M. X a été contractée dans les suites de l'opération chirurgicale réalisée le 30 décembre 2002, les experts ayant relevé que l'infection, survenue environ deux semaines après l'intervention en urgence pratiquée sur M. X, était une infection associée à l'acte médical effectué le 30 décembre 2002 ; qu'ainsi, l'infection dont a été victime M. X présente les caractéristiques d'une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe au service hospitalier de Laval, en vertu des dispositions susrappellées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'en arguant du caractère endogène du germe responsable de l'infection contractée par M. X et de l'état de santé fragilisé de ce dernier lors de son hospitalisation, le centre hospitalier général de Laval n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère ; que, dans ces conditions, l'établissement hospitalier doit être déclaré responsable des conséquences de l'infection dont a été victime M. X ; qu'il suit de là que la CPAM DE LA MAYENNE est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier général de Laval à lui rembourser ses débours ;
Sur les droits de la CPAM :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant que la CPAM DE LA MAYENNE justifie avoir exposé pour son assuré des débours, au titre de l'hospitalisation nécessitée par l'infection nosocomiale du 19 janvier au 19 juin 2003, d'un montant total de 74 479,77 euros, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 15 480,12 euros ; que la caisse ne peut prétendre qu'au remboursement de ces seules sommes, à l'exception de celles exposées au titre des dépenses de santé engagées pour des périodes postérieures au 19 juin 2003 ;
Quant aux frais de transport :
Considérant que si la CPAM DE LA MAYENNE sollicite la condamnation du centre hospitalier général de Laval à lui payer la somme de 4 363,70 euros à raison des frais de transport qu'elle a supportés au titre de la période du 15 juillet 2003 au 27 mai 2004 pour son assuré M. X, postérieurement à l'apparition de l'infection nosocomiale dont il a été victime, elle n'établit pas le lien entre les débours exposés et cette infection ; que, par suite, la CPAM DE LA MAYENNE ne peut en demander le remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier général de Laval doit être condamné à verser à la CPAM DE LA MAYENNE la somme totale de 89 959,89 euros ;
Sur l'indemnité forfaitaire :
Considérant que la CPAM DE LA MAYENNE est fondée à réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire de 966 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE LA MAYENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande indemnitaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier général de Laval et de son assureur le paiement à l'ONIAM et à la CPAM DE LA MAYENNE de la somme que chacun d'eux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier général de Laval est condamné à verser à la CPAM DE LA MAYENNE les sommes de 89 959,89 euros (quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) et de 966 euros (neuf cent soixante-six euros).
Article 2 : Le jugement n° 06-3629 du Tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la CPAM DE LA MAYENNE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DE LA MAYENNE, au centre hospitalier général de Laval et à l'ONIAM.
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N° 08NT03490 2
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