Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. Jacques X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4429 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2006 du conseil municipal d'Herbignac approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Herbignac la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- les observations de Me Blandel-Bejermi, avocat de M. X ;
- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune d'Herbignac ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juillet 2006 du conseil municipal de la commune d'Herbignac approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'absence de concertation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière de transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : I. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 25 avril 2002, le conseil municipal d'Herbignac a ouvert la procédure de révision du plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation ; que, conformément aux engagements de la municipalité, diverses publications dans la presse locale ont assuré une information régulière des habitants à disposition desquels a été ouvert un registre destiné à recueillir leurs observations ; que la commune a organisé entre les 25 avril 2003 et 10 juin 2004 plusieurs réunions publiques, ainsi que trois réunions thématiques avec les partenaires agricoles, les acteurs économiques et les associations locales de défense de l'environnement ; que si le requérant soutient que la commune qui avait procédé au retrait, par une délibération du 9 septembre 2005, de la première délibération, du 13 avril 2005, portant approbation du plan local d'urbanisme aurait dû néanmoins poursuivre la concertation après cette date, afin de permettre aux habitants de la commune de formuler leurs observations dans de meilleurs conditions, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme, tel qu'il a été arrêté par une seconde délibération du 11 octobre 2005, ne comportait aucune modification de zonage ou de règlement par rapport au projet initial ; qu'au demeurant, le registre d'enquête resté vierge jusqu'au 2 juillet 2004 a été rouvert le 12 septembre 2005 lors de la reprise de la procédure après le retrait de la première délibération d'approbation, et une nouvelle réunion publique a été organisée le 3 octobre 2005 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la concertation ne se serait pas poursuivie pendant toute la durée d'élaboration du projet doit être écarté ;
En ce qui concerne le non respect des observations des personnes publiques associées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet et le conseil général de la Loire-Atlantique, le parc naturel régional de Brière, la chambre départementale d'agriculture et le conseil communautaire de CAP Atlantique, personnes associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, ont assorti leurs avis, d'ailleurs tous favorables au projet, de recommandations, ces dernières n'ont pas porté, à une exception près, sur la situation particulière de l'exploitation agricole de M. X, mais sur le choix de l'emplacement des futures zones d'activités, et la nécessité de préserver les zones humides au Nord-Est et la qualité paysagère de l'entrée Sud du bourg ; qu'en tout état de cause, aucune disposition ne faisait obligation à la commune d'Herbignac de suivre les avis et recommandations des personnes publiques associées ;
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec la charte du parc naturel régional de Brière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; (...) Le plan local d'urbanisme, doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, et de la charte du parc naturel régional ou du parc national (...) ;
Considérant que si la charte du parc naturel régional de Brière prévoit que les communes et le parc doivent veiller à prendre en compte la cohérence des structures d'exploitation dans les documents d'urbanisme, cette circonstance ne suffit pas à établir que le classement en zone 1 AUe et 2 AU de 11 des 81 hectares constituant l'exploitation agricole appartenant à M. X serait de nature à faire regarder le plan local d'urbanisme de la commune d'Herbignac comme étant incompatible avec ce document, alors au demeurant qu'il ressort du tableau de surfaces que plus de 62 % du territoire communal est classé en zone A et que la superficie globale des zones U a, quant à elle, été réduite ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le commissaire enquêteur a, en page 45 de son rapport, estimé que le plan soumis à enquête publique était compatible avec la charte du parc naturel régional de Brière, sous quelques réserves d'aménagement, dont la principale a d'ailleurs été levée par la délibération contestée, le conseil municipal ayant approuvé l'abandon du projet de classement du village de Kerio L'hoscas en zone 2 AU ; qu'il ne ressort pas au surplus des objectifs du plan d'aménagement et de développement durable que le développement des activités artisanales et industrielles s'exercerait au détriment de l'activité agricole, dès lors que, conformément aux orientations de la charte, cette activité est regardée comme l'activité structurante du territoire et des paysages, dont le dynamisme doit être préservé, notamment en limitant l'avancée des villages vers les exploitations ; que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec la charte du parc naturel régional de Brière doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le classement en zone 1 AUe et 2 AU des parcelles ZO 56 et ZO 58 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ; et qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que M. X soutient qu'eu égard à leur valeur agronomique, ses parcelles ZO 56 et ZO 58 auraient dû être classées, non en zones 1 AUe et 2 AU ouvertes à court et long terme à l'urbanisation, mais en zones agricoles à protéger ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le plan d'aménagement et de développement durable entend assurer un équilibre entre le développement économique de la commune d'Herbignac, comme pôle relais de CAP Atlantique, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, qui caractérisent l'identité paysagère du bourg ; qu'eu égard au parti d'urbanisme retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la situation des terrains concernés, qui se trouvent en continuité immédiate de la zone d'activités UE en voie de saturation, qu'en décidant de classer en zone 1 AUe et 2 AU une partie de l'exploitation de Ker Olivier, afin de permettre, à terme, l'extension vers le Sud de la zone d'activités déjà existante du Pré de Govelin, le conseil municipal d'Herbignac, qui n'était pas tenu de suivre sur ce point l'avis contraire du commissaire enquêteur, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le développement d'une telle zone à vocation plus spécialement locale et artisanale en limite d'agglomération n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient M. X, à porter atteinte à la zone dite de sensibilité autour des marais qui est située à l'Est de l'exploitation et dans laquelle elle n'est pas incluse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Herbignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune d'Herbignac de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Herbignac la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la commune d'Herbignac.
''
''
''
''
6
N° 08NT02755 2
1