Vu l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête enregistrée le 21 août 2003, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans, et tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 3 avril 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe rejetant leur réclamation relative au remembrement de leurs biens à Parigné-l'Evêque, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. et Mme X sont titulaires, d'une part, d'un droit de propriété sur l'emprise de l'ancien chemin dit ... au droit de leurs parcelles qui lui sont contiguës, d'autre part, d'un droit de passage sur l'emprise de la totalité du nouveau chemin rural n° 112, sur la partie demeurée privée de l'ancien chemin dit ... et sur la partie de la propriété de M. Y correspondant au reliquat d'emprise de l'ancien chemin dit ... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt avant dire droit du 27 septembre 2005, la Cour, avant de statuer sur la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 3 avril 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe rejetant leur réclamation relative au remembrement de leurs biens à Parigné-l'Evêque, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. et Mme X sont titulaires, d'une part, d'un droit de propriété sur l'emprise de l'ancien chemin dit ... au droit de leurs parcelles qui lui sont contiguës, d'autre part, d'un droit de passage sur l'emprise de la totalité du nouveau chemin rural n° 112, sur la partie demeurée privée de l'ancien chemin dit ... et sur la partie de la propriété de M. Y correspondant au reliquat d'emprise de l'ancien chemin dit ... ; que le même arrêt a imparti un délai de deux mois à compter de sa notification à M. et Mme X pour justifier de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 26 novembre 2008 de verser au dossier, dans le délai de quinze jours, tout élément justifiant des diligences engagées pour faire trancher par l'autorité judiciaire la question préjudicielle posée par l'arrêt précité, M. et Mme XX, la requête de ces derniers doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par l'Etat au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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N° 03NT01394 2
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