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12/05/2010 | FRANCE | N°09NT02004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 09NT02004


Vu la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Cornec, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 07-2329 du 6 juillet 2009 par lequel le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auray (Morbihan) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commu

ne d'Auray cette somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Cornec, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 07-2329 du 6 juillet 2009 par lequel le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auray (Morbihan) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Auray cette somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le maire d'Auray (Morbihan) a délivré à la société civile de construction-vente La Gartampe un permis de construire ; que cette décision a été retirée par une nouvelle décision du 18 juin 2007 ; que, par ordonnance du 6 juillet 2009, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a constaté que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 étaient devenues sans objet et décidé, par l'article 1er, qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que M. X relève appel de l'article 2 de cette ordonnance qui rejette ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auray :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant le juge d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-3 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; que, conformément à ces dispositions, la requête de M. X expose précisément les raisons pour lesquelles selon lui l'ordonnance attaquée doit être réformée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auray ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; qu'elles laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonnent nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande soumise au Tribunal administratif de Rennes, M. X soulevait notamment le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis de construire attaqué dépassait le coefficient d'occupation des sols fixé par le plan d'occupation des sols de la commune ; que, postérieurement à cette demande, le maire d'Auray a invité le bénéficiaire du permis de construire à lui demander son retrait compte tenu de l'illégalité tenant au dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que, par lettre du 4 juin 2007, la société civile de construction-vente La Gartampe a demandé au maire de procéder à un tel retrait pour le motif susmentionné, ce qu'il a fait par arrêté du 18 juin 2007 ; que la commune d'Auray s'est par ailleurs abstenue d'informer la juridiction de l'existence de cet acte ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X dirigées contre la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Auray une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Auray demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Auray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 6 juillet 2009 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La commune d'Auray versera à M. X une somme totale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Auray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et à la commune d'Auray (Morbihan).

Une copie en sera, en outre, adressée à la société civile de construction-vente La Gartampe.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02004
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;09nt02004 ?
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