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12/05/2010 | FRANCE | N°09NT01905

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 09NT01905


Vu la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mlle Aissata X, demeurant ..., par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3908 du 6 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 13 décembre 2007, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la d

écision implicite du ministre rejetant le recours gracieux présenté par ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mlle Aissata X, demeurant ..., par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3908 du 6 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 13 décembre 2007, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X interjette appel de l'ordonnance du 6 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juillet 2008, intervenue en cours d'instance, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a retiré la décision contestée du 13 décembre 2007 ; que la décision du 3 juillet 2008, qui a été régulièrement notifiée à Mlle X le 19 juillet 2008, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mlle X et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 décembre 2007, introduite le 2 juillet 2008 devant le tribunal administratif, était devenue sans objet quand bien même le ministre a, par une autre décision du 3 juillet 2008, ajourné sa demande en se fondant, comme il l'a fait par la décision contestée, sur le niveau de ses ressources ; qu'il n'y avait donc plus lieu pour le premier juge de statuer sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aissata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NT01905 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01905
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;09nt01905 ?
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