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12/05/2010 | FRANCE | N°09NT01505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 09NT01505


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Ghaleb X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3417 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 août 2008 lui refusant l'agrément à son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la société NG Sécurité Services ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Ghaleb X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3417 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 août 2008 lui refusant l'agrément à son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la société NG Sécurité Services ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la société NG Sécurité Services, qui envisageait d'embaucher M. X en qualité d'agent de sécurité, a demandé au préfet d'Indre-et-Loire l'agrément de l'intéressé au titre de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que M. X relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 août 2008 refusant la délivrance de cet agrément ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 27 mars 2009, M. X soulevait le moyen tiré de ce que la décision contestée était motivée par sa seule mention au fichier dénommé système de traitement des infractions constatées (STIC) ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement du 16 avril 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la décision litigieuse, qui cite les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, constate que l'intéressé a fait l'objet d'une enquête administrative pour des faits de falsification et usage de document administratif relevés par un procès-verbal de police le 31 mars 2007 et expose les raisons pour lesquelles ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle répond donc aux exigences posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, d'autre part, que M. Salvador Y, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision du 5 août 2008 contestée, disposait à cette date d'une délégation consentie par le préfet d'Indre-et-Loire par arrêté du 1er juillet 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 juillet 2008, pour signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. X invoque l'illégalité de la décision du 7 juin 2007 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé l'échange de son permis de conduire soudanais contre un titre de conduite français, le délai de recours contre cette décision était expiré à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 5 août 2008 ; que la décision refusant l'échange d'un permis de conduire étranger ne forme pas avec celle qui refuse l'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont la première serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de cette décision, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre la seconde ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. ; que, comme il a été dit, la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 août 2008 est fondée sur les faits de falsification et usage de document administratif commis par le requérant à l'occasion de sa demande d'échange de son permis de conduire étranger, constatés par un procès-verbal établi au commissariat de police de Tours le 31 mars 2007, que l'enquête administrative diligentée a permis de prendre en compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé uniquement sur les données concernant le requérant figurant au STIC ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il ne peut utilement contester par ailleurs la régularité de son inscription au STIC et celle de l'accès des agents de la préfecture d'Indre-et-Loire à ce fichier ;

Considérant, il est vrai, qu'il résulte des mentions de la décision du 7 juin 2007 que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire soudanais au motif que la pièce présentée n'était pas authentique ; que le préfet s'est prononcé après saisine des services chargés de cette vérification ; que si l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen pris en application de l'article R. 221-9 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré, il précise qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que la décision du 7 juin 2007 ayant été prise plus de six mois après la demande d'échange reçue le 4 septembre 2006, le requérant n'établit pas que les autorités de son pays n'auraient pas été consultées sur l'authenticité de son permis de conduire, en application de l'article 11 précité de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir du certificat d'authenticité qu'il produit et qu'il se serait lui-même procuré auprès des autorités soudanaises en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits énoncés dans un procès-verbal de police du 31 mars 2007 après enquête administrative et sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision du 5 août 2008, n'est pas établie ; qu'eu égard à leur nature et à leur caractère délictueux, ces faits doivent être regardés comme incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ; que, par suite, en rejetant la demande d'agrément de l'intéressé à son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la société NG Sécurité Services, le préfet d'Indre-et-Loire a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghaleb X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 09NT01505 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01505
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;09nt01505 ?
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