La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°08NT00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 08NT00825


Vu la requête enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-903 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...........................................................................

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-903 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X , ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;

Considérant que pour rejeter, par la décision du 30 mai 2005 contestée, la demande de M. X , le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance que celui-ci vivait en situation de bigamie et qu'il aidait au séjour irrégulier de Mme Y;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié, le 30 novembre 1960, avec Mme Sadek ; que, par ailleurs, M. X s'est marié, le 28 août 2004, avec Mme Y; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le premier mariage de M. X n'était pas dissout de sorte que ce dernier vivait en situation de bigamie ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, ce mariage a été dissout s'avère, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision de rejet s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, et alors même que le requérant vit en France depuis 1965 et qu'il est titulaire d'une carte d'ancien combattant, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N° 08NT00825 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00825
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;08nt00825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award