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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01411


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS, représenté par son représentant légal, dont le siège est 30 ter, rue Saint-François à Doué-la-Fontaine (49700), par Me Tubiana, avocat au barreau de Saumur ; le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2882 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Isateg, de la société

BEGC, de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. Philipp...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS, représenté par son représentant légal, dont le siège est 30 ter, rue Saint-François à Doué-la-Fontaine (49700), par Me Tubiana, avocat au barreau de Saumur ; le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2882 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Isateg, de la société BEGC, de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. Philippe X, architecte, à lui verser la somme de 10 368,71 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner solidairement la société Isateg, la société BEGC, la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et M. X, architecte, à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête introductive d'instance ;

3°) de condamner la société Isateg, la société BEGC, la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et M. X, architecte, à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de la résistance abusive de chacun des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

4°) de mettre à la charge de la société Isateg, de la société BEGC, de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. X, architecte, le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la société BEGC ;

Considérant que, par un marché en date du 11 avril 2000, le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS a confié à un groupement conjoint constitué notamment de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault, de M. X, architecte, et des bureaux d'étude Isateg et BEGC une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction, à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), d'un établissement de 80 lits incluant une cuisine centrale ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2003, avec effet au 28 octobre 2003 ; que, consécutivement à la mise en service de la cuisine centrale, en février 2004, les appareils de cuisson à base de vapeur se sont révélés inutilisables, en raison d'un entartrage important ; que, par ailleurs, d'importants dépôts de calcaire ont été constatés dans tous les appareils fonctionnant à eau chaude dans le nouvel établissement ; que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS a fait procéder à ses frais au désentartrage des appareils en cause et à la mise en place d'un adoucisseur d'eau et a assumé, de ce fait, une dépense supplémentaire de 10 368,71 euros ; que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS interjette appel du jugement en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Isateg, de la société BEGC, de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. X, architecte, à lui verser la somme de 10 368,71 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Isateg et BEGC, la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et par M. X :

Considérant que la requête du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS est suffisamment motivée et contient une critique du jugement attaqué ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Isateg et BEGC, la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et par M. X doivent être écartées ;

Au fond :

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que si la réception prononcée sans réserve a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne l'état de l'ouvrage achevé, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer de leur responsabilité contractuelle les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui avaient l'obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les points de nature à faire obstacle à ce que cette réception fût prononcée sans réserve ; que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS est recevable à rechercher, sur ce fondement, la responsabilité contractuelle des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, alors même qu'il n'a pas mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les désordres susmentionnés, constatés après la mise en service de la cuisine, étaient dus à la mise en oeuvre d'un procédé de micro-électrolyse contrôlée, lequel, destiné à prévenir le dépôt de tartre dans les conduites et les appareils sanitaires de l'établissement, s'est néanmoins révélé inapproprié pour ce qui est de l'élimination du calcaire présent dans l'eau ; que la société BEGC, bureau d'études techniques en charge du lot cuisine avait, par une note du 26 novembre 2002, attiré l'attention de la société Isateg, responsable de l'exécution du lot plomberie sur le fait que le système prévu ne permet en aucun cas de supprimer les dépôts de calcaire dans les surchauffeurs des fours et des machines à laver et déclinait, dans cette même note toute responsabilité sur les problèmes générés par les dépôts de calcaire sur les fours et la machine à laver ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, consécutivement à cette mise en garde, la société Isateg ait entrepris des études ou des démarches afin de remédier aux inconvénients portés à sa connaissance ; qu'il n'est pas davantage établi que les sociétés BEGC et Isateg aient informé le maître d'ouvrage ou son mandataire de cette difficulté spécifique, de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fût prononcée sans réserve et ait attiré son attention sur ce point lors de la réception des travaux ; que l'abstention de ces deux bureaux d'études techniques est, par suite, constitutive d'une faute dans leur mission de conseil au moment de la réception des travaux ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité contractuelle des sociétés Isateg et BEGC à l'égard du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS ;

Considérant, en revanche, qu'eu égard au caractère spécifique et technique des désordres constatés, il n'est pas établi par l'instruction que la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et M. X, architecte, aient commis, dans l'accomplissement de leur mission de conseil, une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. X, architecte ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage ou son mandataire, la société Icade, ait commis des fautes de nature à exonérer les sociétés Isateg et BEGC de leur responsabilité contractuelle ; que, dès lors, les sociétés Isateg et BEGC doivent être solidairement condamnées à verser au SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS la somme de 10 368,71 euros, acquittée par ce dernier afin de remédier aux désordres en cause ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005, date de l'enregistrement de la demande du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS au greffe du Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Isateg, de la société BEGC, de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. X, architecte, pour résistance abusive :

Considérant que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS n'établit pas que la société Isateg, la société BEGC, la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et M. X auraient fait preuve d'une résistance abusive de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux fautes respectives commises par les sociétés Isateg et BEGC, chacune d'entre elles doit être condamnée à garantir l'autre à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de ce qui a déjà été dit, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Isateg et par la société BEGC à l'encontre de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. X, architecte, doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix de la mise oeuvre du procédé de micro-électrolyse contrôlée, à l'origine des désordres constatés, soit imputable au bureau de contrôle Apave Nord Ouest, qui était chargé d'une mission de prévention du risque lié à la prolifération de légionnelles ou à l'entreprise Jolivet Froid ; que les conclusions d'appel en garantie de la société Isateg dirigées contre ces deux sociétés doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que le présent arrêt mettant hors de cause la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et M. X, architecte, les conclusions de ces derniers tendant à ce que les sociétés Isateg et BEGC les garantissent de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS dirigées contre la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. X, architecte, tendant à la condamnation des sociétés Isateg et BEGC au titre desdites dispositions ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Isateg et BEGC le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 05-2882 du Tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La société Isateg et la société BEGC sont solidairement condamnées à verser au SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS la somme de 10 368,71 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005.

Article 3 : La société Isateg garantira la société BEGC à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 4 : La société BEGC garantira la société Isateg à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel en garantie des sociétés Isateg et BEGC est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et par M. X sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS est rejeté.

Article 8 : Les conclusions des sociétés Isateg et BEGC, de la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La société BEGC et la société Isateg verseront solidairement au SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DOUESSINS, à la SELARL d'architecture Durand-Ménard-Thibault, à M. Philippe X et aux sociétés Isateg, BEGC, Juret et Apave Nord Ouest.

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N° 09NT01411

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01411
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : TUBIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01411 ?
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