Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE, Régime social des indépendants, dont le siège est 8, rue Albert de Dion à Orvault Cedex (44701), par la SELARL Armen, société inter-barreaux Nantes - Saint-Nazaire ; la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-7771 du 13 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Pôle santé Sarthe et Loir à lui verser la somme de 120 967,20 euros, sauf à parfaire, au titre des frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle a exposés pour le compte de M. X qui, suite à son hospitalisation du 4 octobre 2004, a été atteint d'une infection à caractère nosocomial ;
2°) de condamner le Pôle santé Sarthe et Loir à lui verser la somme de 120 967,20 euros en remboursement de ses débours et la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du Pôle santé Sarthe et Loir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées
aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE ;
- et les observations de Me Joyeux, substituant Me Assouline, avocat du Pôle santé Sarthe et Loir ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, artisan couvreur, a été pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Pôle santé Sarthe et Loir (site de Sablé-sur-Sarthe) à partir du 4 octobre 2004, à la suite d'une chute qui lui a occasionné une fracture fermée complexe de l'extrémité supérieure du tibia gauche, nécessitant plusieurs interventions d'ostéosynthèse ; que, par une lettre de mise en cause dite recours contre tiers du 3 novembre 2005, reçue le 7 novembre 2005 par le Pôle santé Sarthe et Loir, la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE, subrogée dans les droits de la victime, après avoir estimé que la responsabilité de l'établissement hospitalier était engagée, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison d'une infection nosocomiale, a demandé au directeur du site de Sablé-sur-Sarthe du Pôle santé Sarthe et Loir de saisir la compagnie qui assure l'établissement pour qu'elle prenne position dans cette affaire ; que, par une décision du 7 février 2006, notifiée à la caisse le 8 février suivant, le directeur du Pôle santé Sarthe et Loir a rejeté la demande d'indemnisation de la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE en soutenant que sa responsabilité ne pouvait être recherchée dans ce dossier, et en l'invitant en cas de contestation de cette décision, à saisir le tribunal administratif ; que cette décision expresse de rejet mentionnait les voies et délais de recours ; que la demande indemnitaire de la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 21 décembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant que si la caisse requérante a saisi le Pôle santé Sarthe et Loir d'une nouvelle réclamation, reçue le 30 août 2006, demandant le paiement d'une somme 120 967,20 euros, cette demande, qui avait le même objet et la même cause que celle à laquelle il avait été répondu par lettre du 7 février 2006, n'a pas été, alors même que le courrier du 3 novembre 2005 n'avait pas été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nature à rouvrir à son profit le délai du recours contentieux ; que le courrier du 7 février 2006 ne faisait pas état d'un défaut de pièces qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande, ni n'a fixé un délai pour la production de pièces manquantes ; que, par suite, la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, qui sont exclusivement relatives aux modalités d'instruction des demandes incomplètes adressées à l'administration, à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision du 7 février 2006 n'a pu légalement lier le contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Pôle santé Sarthe et Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Pôle santé Sarthe et Loir et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE versera au Pôle santé Sarthe et Loir la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE et au Pôle santé Sarthe et Loir.
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N° 08NT03411 2
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