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09/04/2010 | FRANCE | N°09NT01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 avril 2010, 09NT01339


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la SA LELUAN FRERES, dont le siège social est 63, rue Saint-Malo BP 37 à Valognes (50700), représentée par ses représentants légaux, par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; la SA LELUAN FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2304 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, il n'a été fait droit qu'à hauteur de la somme de 80 640,30 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, à ses conclusions tendant à ce que l'Office public d'aménagement et d

e construction du Calvados soit condamné à lui payer la somme de 616 222,4...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la SA LELUAN FRERES, dont le siège social est 63, rue Saint-Malo BP 37 à Valognes (50700), représentée par ses représentants légaux, par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; la SA LELUAN FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2304 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, il n'a été fait droit qu'à hauteur de la somme de 80 640,30 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, à ses conclusions tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados soit condamné à lui payer la somme de 616 222,47 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, correspondant au solde de sa rémunération au titre du marché du 19 août 2003 relatif aux travaux de gros-oeuvre de la construction d'une maison d'accueil spécialisée et d'un institut médico-éducatif sur le site du château de Vaux à Graye-sur-Mer ;

2°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados à lui payer la somme de 512 236,18 euros HT, correspondant au solde du marché, avec les intérêts moratoires contractuels ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 19 août 2003, l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados, désormais dénommé Calvados Habitat, a passé un marché avec la SA LELUAN FRERES en vue de la réalisation, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement constitué de Mme X et de M. Y, architectes, du gros-oeuvre de la construction d'une maison d'accueil spécialisée et d'un institut médico-éducatif sur le site du château de Vaux à Graye-sur-Mer (Calvados) ; que la SA LELUAN FRERES interjette appel du jugement du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, il n'a été fait droit qu'à hauteur de la somme de 80 640,30 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, à ses conclusions tendant à ce que ledit office public soit condamné à lui payer la somme de 616 222,47 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, correspondant au solde de la rémunération à laquelle elle estime pouvoir prétendre au titre du marché ; que Calvados Habitat conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la SA LELUAN FRERES et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 80 640,30 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, à la SA LELUAN FRERES ; qu'à titre subsidiaire, Calvados Habitat demande que Mme X et M. Y, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, soient condamnés à le garantir des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions de la SA LELUAN FRERES relatives aux travaux supplémentaires :

En ce qui concerne les matériaux de remblais :

Considérant que, selon les stipulations de l'article 2.2.9 du cahier des clauses techniques particulières, les remblais sur fondations, longrines, canalisations enterrées, sous dallage et autour des constructions étaient à réaliser avec des terres d'apport saines ne contenant aucun débris, gravois ou matériau provenant des travaux (...) ; que, lors de visites de chantier qui ont eu lieu les 11 et 14 juin 2004, la société Socotec a indiqué, en ce qui concerne les travaux de préparation de la plateforme de l'institut médico-éducatif que les matériaux en stock non triés, n'étaient pas réutilisables en l'état et que pour pouvoir être utilisés des matériaux d'apports pour la réalisation de plateforme doivent être analysés et maîtrisés ; qu'ainsi, les prescriptions de la société Socotec étaient conformes aux dispositions précitées du cahier des clauses techniques particulières ; que la charge résultant, pour l'entreprise, de la mobilisation d'un plus grand volume de matériaux de carrière ne saurait, dès lors, être regardée comme une sujétion sortant de toute prévision contractuelle qui aurait bouleversé l'économie du marché ou qui serait imputable à la maîtrise d'ouvrage ;

En ce qui concerne les travaux de fondations :

Considérant que, selon les stipulations de l'article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières : Les fondations seront réalisées sur la base des rapports de sol établis par la société Fondouest (...) / La proposition de l'entrepreneur sera donc faite en toute connaissance de cause. Si l'entrepreneur estime ne pas avoir assez de renseignements, il complètera les données à ses frais. / L'offre étant forfaitaire, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'omission dans les dossiers ou plans pour demander un supplément (...). ; que l'article 8.6 du cahier des clauses administratives particulières prévoit, en ce qui concerne les travaux de fondations, que après ouverture des fouilles et préalablement à toutes exécutions de fondations, des attachements écrits ou figurés seront établis contradictoirement avec l'architecte et le bureau de contrôle. / Toutes notes de calcul et justifications concernant les quantités de matériaux à mettre en oeuvre, seront fournies au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle pour vérification avant tout commencement de fondations. A défaut d'attachements ou de justifications, l'entrepreneur ne pourra obtenir le règlement des travaux de fondation correspondants. Les entrepreneurs soumissionnaires du lot gros-oeuvre auront toute latitude pour faire procéder à tous sondages de sol qu'ils jugeront nécessaires à l'emplacement du bâtiment à fonder. ; que si la SA LELUAN FRERES fait valoir que le quantitatif fondation retenu par la maîtrise d'oeuvre a été largement dépassé, elle se borne à se référer à un devis daté du 29 novembre 2004, relatif à des travaux effectués de janvier à novembre 2004, et n'établit pas, ainsi, avoir présenté au maître d'oeuvre les justifications prévues par les dispositions précitées concernant les quantités de matériaux à mettre en oeuvre ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées sur ce point ;

En ce qui concerne les travaux de réalisation de cloisons :

Considérant que le cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause prévoyait, en son article 2.3.2, que tous les câbles devaient cheminer dans des chemins de câbles en faux plafond lorsque c'est possible et dans les gaines techniques ainsi que dans les fourreaux, noyés dans les dalles béton ou incorporés dans les cloisons ; qu'ainsi, la SA LELUAN FRERES n'est pas fondée à soutenir que le cahier des clauses techniques particulières ne comportait aucune précision quant à l'incorporation de gaines électriques dans les cloisons ; que, par suite, les difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'exécution de ces travaux, pour réelles qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme une sujétion étrangère à toute prévision contractuelle ;

Sur les conclusions de la SA LELUAN FRERES tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'allongement des délais et sur les conclusions incidentes de Calvados Habitat tendant au rétablissement des pénalités de retard déchargées par les premiers juges :

Considérant, d'une part, que la SA LELUAN FRERES ne conteste pas sérieusement qu'elle porte, elle-même, une part de responsabilité dans l'allongement des délais, dans la mesure où il ressort de plusieurs comptes-rendus de chantier qu'elle n'a pas mis à disposition des effectifs suffisants ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SA LELUAN FRERES tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'allongement des délais doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières a fixé à 18 mois inclus 15 jours d'intempéries et les périodes de congés payés le délai global d'exécution des prestations du marché, lesquelles constituaient une tranche unique et étaient divisées en 14 lots en vertu de l'article 1.2 de ce même document ; qu'aux termes de l'article 4.3.1 de ce dernier : - Pénalités pour retard dans l'exécution : 4.3.1.1. - Pour les entreprises générales et pour les groupements d'entreprises conjointes, tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité fixée à 31 euros HT par jour calendaire et par logement non livré (...) 4.3.1.2. - Pour les entreprises non groupées, tout retard constaté sur un délai global ou partiel donne lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité d'un montant identique soit 31 euros HT par jour calendaire et par logement non livré ; cette pénalité sera répartie entre les entrepreneurs responsables du retard sur proposition du maître d'oeuvre et du maître de chantier ; que Calvados Habitat reconnaît que l'allongement des délais n'est pas exclusivement imputable à la SA LELUAN FRERES, en indiquant dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2009 que sur le plan factuel, la maîtrise d'oeuvre peut avoir une part de responsabilité dans ce dépassement et que le concours des architectes n'est pas à l'abri de toute critique ; que Calvados Habitat souligne, en outre, que Mme X, architecte, n'a pas présenté aux entreprises un dossier cohérent ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la SA LELUAN FRERES a été contrainte d'adresser plusieurs courriers à la maîtrise d'oeuvre afin, notamment, d'obtenir des plans ; qu'il suit de là que Calvados Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la SA LELUAN FRERES des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SA LELUAN FRERES doit être rejetée, de même que les conclusions incidentes de Calvados Habitat ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que Calvados Habitat se borne à demander à la Cour, à titre subsidiaire, et pour le cas où les demandes de la SA LELUAN FRERES seraient accueillies, de condamner Mme X et M. Y, architectes, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que le présent arrêt rejette les demandes de la SA LELUAN FRERES ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie de Calvados Habitat doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elles ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LELUAN FRERES est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Calvados Habitat est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Calvados Habitat est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LELUAN FRERES et à Calvados Habitat.

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N° 09NT01339

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01339
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LEVACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-09;09nt01339 ?
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