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08/04/2010 | FRANCE | N°08NT01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2010, 08NT01586


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour Mme Veuve Annie X, demeurant ..., M. Yann-Gaël X, demeurant ... et Mlle Anne-Gaëlle X, demeurant ..., par Me d'Ortoli, avocat au barreau de Nice ; les CONSORTS X, agissant en qualité d'héritiers de M. Joël X, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-108 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant, d'une part,

au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fa...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour Mme Veuve Annie X, demeurant ..., M. Yann-Gaël X, demeurant ... et Mlle Anne-Gaëlle X, demeurant ..., par Me d'Ortoli, avocat au barreau de Nice ; les CONSORTS X, agissant en qualité d'héritiers de M. Joël X, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-108 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant, d'une part, au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration dans sa rémunération de l'indemnité de résidence, d'autre part, au versement de l'indemnité de résidence qui lui est due, et de la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté pour la même période de l'intégration de l'indemnité de résidence à sa rémunération, et enfin, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;

2°) d'annuler cette décision implicite, de condamner l'Etat à leur verser les sommes correspondantes, outre les intérêts de droit à compter de la date de la réception de la demande préalable, présentée par M. X devant l'administration avec capitalisation desdits intérêts, et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment auprès de l'IRCANTEC ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970, modifié ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973, modifié ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, modifié ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982, modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié, notamment, par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que l'indemnité de résidence, régie successivement par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 juillet 1987, a été progressivement intégrée dans le traitement des personnels civils et militaires de l'Etat, dont la rémunération a été corrélativement majorée ; que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant que, par une décision du 24 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que les agents contractuels ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) bénéficiaient d'un barème de rémunération qui était constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'il en a déduit que ces agents, alors même que leur rémunération avait été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, n'étaient pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie et avaient, par suite, droit au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ;

Considérant, toutefois, que l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a prévu que les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement (CETE) - dont la situation au regard de l'indemnité de résidence est identique à celle des agents du SETRA - sont sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. ;

Sur l'application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 :

Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte ;

Considérant que, s'agissant des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, issues d'un amendement dont l'adoption ne pouvait être regardée comme prévisible, il ne ressort ni des travaux préparatoires, ni des pièces du dossier que le fait de regarder les agents concernés comme rémunérés depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie repose sur des motifs suffisants d'intérêt général ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que ni le motif financier, ni le motif d'équité entre titulaires et non titulaires avancés par l'Etat pour justifier ces dispositions rétroactives, ne revêtent, en l'espèce, de caractère suffisant d'intérêt général ; qu'en conséquence, dans la mesure où ces dispositions rétroactives ont pour objet de remettre en cause le droit à l'indemnité de résidence intégrée au traitement que les agents intéressés tenaient de la jurisprudence issue de la décision du 24 juin 2005 du Conseil d'Etat - laquelle conduisait à regarder les agents intéressés comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement - elles méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les agents qui avaient, avant leur date d'entrée en vigueur, saisi l'administration d'une demande préalable tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ; qu'en revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoir pour l'avenir qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005, les agents intéressés devaient être regardés comme exclus du bénéfice de l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence ;

Considérant que M. Joël X, ancien agent contractuel du laboratoire régional des ponts et chaussées de Saint-Brieuc, décédé le 16 juin 2007, doit être regardé comme ayant demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction, et celles qui auraient résulté pour la même période de l'intégration de l'indemnité de résidence à sa rémunération, ainsi que l'indemnité de résidence à laquelle il estimait avoir droit depuis son recrutement ; qu'il ressort des pièces produites en appel que l'administration a reçu de l'intéressé une demande en ce sens, adressée par la voie hiérarchique, le 31 août 2005, soit antérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005 ; que l'application des dispositions de l'article 127 de cette loi à la demande de M. X étant, par suite, de nature à méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces dispositions devaient être écartées en ce qui concerne la situation indemnitaire de l'intéressé antérieure au 1er janvier 2006 ; que c'est, par suite, à tort que pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes s'est notamment fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que sa réclamation soit parvenue au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005, et que, l'intéressé n'ayant saisi le tribunal de conclusions indemnitaires que le 12 janvier 2006, il devait, en conséquence, être réputé avoir été rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en application de l'article 127 de la loi de validation précitée du 30 décembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévalait M. X est constitué par le service fait par lui ; que, si sa réclamation en date du 31 août 2005 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale s'agissant des créances afférentes aux années 2001 et suivantes, les créances afférentes aux années antérieures étaient, en revanche, déjà prescrites à la date de présentation de sa réclamation ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne ces dernières créances doit être accueillie ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à obtenir une indemnité équivalente à l'indemnité de résidence et à son intégration au traitement, au titre de la période allant de la date de son recrutement jusqu'au 31 décembre 2000, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence :

Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987 susvisé, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; qu'il résulte de l'instruction que les agents contractuels du CETE bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi, ces agents, ainsi que ceux des laboratoires régionaux des ponts et chaussées alors même que leur rémunération a été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant qu'il suit de là que M. X avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de prescription quadriennale fait obstacle à ce que l'intéressé bénéficie, antérieurement au 1er janvier 2001, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser aux ayants droit de M. X une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations selon les modalités rappelées plus haut ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. X ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer les CONSORTS X devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence :

Considérant que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, le décret du 30 juillet 1987 a prévu, outre la condition de ne pas être rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, celle tirée de la nécessité pour les agents concernés d'occuper un emploi auquel est directement attaché un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de M. X ait été directement attachée à tel indice de la fonction publique ; qu'il suit de là que ce dernier était, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, exclu du bénéfice de l'indemnité de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer, pour la période non prescrite, la somme correspondant aux montants mensuels de l'indemnité de résidence ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent arrêt, à compter du 31 août 2005, date de réception par l'administration de sa demande préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande préalable reçue le 31 août 2005 ; que la capitalisation des intérêts ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation de M. X à compter du 31 août 2006, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les ayants droit de M. X demandent qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation envers l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), eu égard aux rappels de rémunération qui lui sont dus ; que le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre procède à une telle régularisation ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au ministre de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par les ayants droit de M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-108 du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'Etat versera aux CONSORTS X Les sommes définies dans les motifs du présent arrêt. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2005. Les intérêts échus à la date du 31 août 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il est fait injonction au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus à M. X, à la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et de sa requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera aux CONSORTS X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Annie X, à M. Yann-Gaël X, à Mlle Anne-Gaëlle X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01586
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : D'ORTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-08;08nt01586 ?
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