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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT01209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT01209


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE MULSANNE (72230), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE MULSANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3973 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X et de l'association SECM, annulé l'arrêté du maire de Mulsanne (Sarthe) du 21 juin 2006 délivrant au syndicat mixte pour le stationnement des gens du voyage un permis de construire pour l'aménagement d'une aire d'accueil des gens

du voyage sur un terrain sis lieudit Les Petites Canières ;

2°) de...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE MULSANNE (72230), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE MULSANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3973 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X et de l'association SECM, annulé l'arrêté du maire de Mulsanne (Sarthe) du 21 juin 2006 délivrant au syndicat mixte pour le stationnement des gens du voyage un permis de construire pour l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain sis lieudit Les Petites Canières ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de l'association SECM devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge solidairement de M. X et de l'association SECM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE MULSANNE ;

Considérant que, par jugement du 24 mars 2009, dont la COMMUNE DE MULSANNE X et de l'association SECM, annulé l'arrêté du maire de Mulsanne du 21 juin 2006 délivrant au syndicat mixte pour le stationnement des gens du voyage un permis de construire pour l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain sis lieudit Les Petites Canières ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MULSANNE définit la zone ND comme une zone naturelle protégée comprenant, d'une part, un secteur 1ND, soumis à une protection, en raison de la qualité du paysage, de l'intérêt écologique du milieu, de la valeur de son boisement, d'autre part, un secteur 2ND, soumis à une protection, mais dans lequel peuvent être admis des équipements de loisirs et sportifs, publics ou collectifs, ne portant pas atteinte au site ; qu'aux termes de l'article ND 1 de ce règlement : 1 - Sont admis, sous réserve d'une parfaite intégration dans l'environnement et du respect du caractère de la zone : a) dans tous les secteurs ND : (...) Les équipements d'intérêt public (...) ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : 1 - Interdictions : Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol, non expressément visés à l'article ND 1. Sont interdites toutes les occupations du sol qui pourraient porter atteinte à la vocation boisée à l'intérieur des espaces boisés classés (...) ; que l'article ND 11 dispose : (...) 2 - les bâtiments principaux : a - Toitures : (...) a. 2 - Couverture : Elle sera exécutée en ardoise ou en tuiles de teinte nuancée ou en matériau similaire par sa taille, son aspect et sa teinte (...) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la définition sus-rappelée du secteur 2ND et les dispositions précitées des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MULSANNE ont, en tant qu'elles exigent que les constructions nouvelles respectent le caractère de la zone, le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que devait être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune contradiction de motifs en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article ND 1 du règlement précité tout en écartant celui tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont, en outre, estimé, après en avoir exposé la consistance, que le projet litigieux ne pouvait, compte tenu de ses caractéristiques, de son importance et de son implantation au coeur de la zone ND, au demeurant en limite des secteurs 1ND et 2ND, être considéré comme respectant le caractère de la zone, et figurant, dans ces conditions, au nombre des modes d'occupation et d'utilisation du sol admis dans cette zone par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ils ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols en relevant que la couverture des bâtiments projetés devait être réalisée en béton à très faible pente avec peinture d'étanchéité de couleur gris anthracite et que le béton ne constituait un matériau similaire à l'ardoise ni par sa taille ni par son aspect ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire attaqué concerne l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage d'une capacité de quinze emplacements destinés à une occupation permanente sur une parcelle d'une superficie totale de 20 294 m² ; que l'aire d'accueil comporte la construction de huit bâtiments sanitaires équipés chacun de deux blocs sanitaires et d'un local technique, d'un bâtiment d'accueil, d'une aire de déchets et d'un système d'assainissement individuel ; que la surface hors oeuvre nette totale créée atteint 86,60 m² ; que, nonobstant leur caractère d'équipement public et les précautions prises pour les intégrer dans l'environnement, ces installations ne peuvent, eu égard à leur destination, à leur répartition sur le terrain d'assiette et à leur implantation au coeur de la zone ND, être regardées comme respectant le caractère du secteur 2ND dans lequel elles ont été autorisées ; qu'ainsi, le maire de Mulsanne a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols en en autorisant la construction dans ce secteur ;

Considérant, en second lieu, que, selon les pièces figurant au dossier de demande de permis de construire, la couverture des bâtiments projetés doit être réalisée en béton à très faible pente avec peinture d'étanchéité de couleur gris anthracite ; qu'en dépit de cette teinte, une telle couverture en béton lisse ne peut être regardée comme constituée d'un matériau similaire à l'ardoise par sa taille et par son aspect ; que, dès lors, le maire de Mulsanne a également méconnu les dispositions précitées de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MULSANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Mulsanne du 21 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et de l'association SECM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MULSANNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MULSANNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MULSANNE, à M. Bertrand et à l'association SECM.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01209
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt01209 ?
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