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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT00829

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT00829


Vu I°, sous le n° 09NT00829, la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) PARC EOLIEN GUERN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris (75001), par Me Schödel, avocat au barreau de Paris ; la SNC PARC EOLIEN GUERN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3898 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association contre le projet éolien de Guern, l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Morbihan

a délivré à la société Zjn Grundstucks-Verwaltungs Gmbh, un permis de constru...

Vu I°, sous le n° 09NT00829, la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) PARC EOLIEN GUERN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris (75001), par Me Schödel, avocat au barreau de Paris ; la SNC PARC EOLIEN GUERN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3898 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association contre le projet éolien de Guern, l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société Zjn Grundstucks-Verwaltungs Gmbh, un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain sis au lieudit Niziau sur le territoire de la commune de Guern ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association contre le projet éolien de Guern devant le Tribunal administratif de Rennes :

3°) de mettre à la charge de l'association contre le projet éolien de Guern une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°, sous le n° 09NT00830, la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) PARC EOLIEN GUERN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris (75001), par Me Schëdel, avocat au barreau de Paris ; la SNC PARC EOLIEN GUERN demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-3898 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association contre le projet éolien de Guern, l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société Zjn Grundstucks-Verwaltungs Gmbh, un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain sis au lieudit Niziau sur le territoire de la commune de Guern ;

2°) de mettre à la charge de l'association contre le projet éolien de Guern une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III°, sous le n° 09NT00890, le recours enregistré le 6 avril 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3898 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association contre le projet éolien de Guern, l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société Zjn Grundstucks-Verwaltungs Gmbh, un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain sis au lieudit Niziau sur le territoire de la commune de Guern ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association contre le projet éolien de Guern devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Schödel, avocat de la SNC PARC EOLIEN GUERN ;

- et les observations de Me Le Strat, avocat de l'association contre le projet éolien de Guern ;

Considérant que les requêtes n°s 09NT00829 et 09NT00830 présentées par la SNC PARC EOLIEN GUERN et le recours n° 09NT00890 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Rennes a donné acte à la société Zjn Grundstucks-Verwaltungs Gmbh du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société Zjn Grundstucks-Verwaltungs Gmbh, un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain sis au lieudit Niziau sur le territoire de la commune de Guern, permis de construire transféré, par arrêté préfectoral du 3 décembre 2007, à la SNC PARC EOLIEN GUERN et a annulé, à la demande de l'association contre le projet éolien de Guern ledit arrêté ; que le ministre et la SNC PARC EOLIEN GUERN interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire du 8 avril 2005 ; que la SNC PARC EOLIEN GUERN demande, également, par une seconde requête, le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que par une note en délibéré enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le préfet du Morbihan a porté à la connaissance du tribunal que, par un arrêté de la même date, il avait accordé à la SNC PARC EOLIEN GUERN un permis de construire modificatif du permis délivré le 8 avril 2005 ; que ce permis de construire modificatif du 30 janvier 2009, qui limite à trois le nombre d'éoliennes dont la construction est autorisée et vise à régulariser le permis de construire du 8 avril 2005, constitue une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, le Tribunal administratif de Rennes était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note en délibéré ; qu'à défaut d'avoir satisfait à cette obligation de réouverture de l'instruction, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association contre le projet éolien de Guern devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur le permis de construire du 8 avril 2005 en tant qu'il porte sur la construction de l'éolienne E3 :

Considérant que par arrêté du 8 avril 2005, le préfet du Morbihan a délivré à la société Zjn Grundstucks-Verwaltungs Gmbh, un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain sis au lieudit Niziau, sur le territoire de la commune de Guern, ce permis de construire ayant été transféré, par arrêté préfectoral du 3 décembre 2007, à la SNC PARC EOLIEN GUERN ; qu'à la suite de la demande de permis de construire modificatif présentée, le 22 janvier 2009, par cette société tendant, notamment, à la suppression de l'éolienne E3, dont il est constant qu'elle n'avait pas été édifiée, le préfet du Morbihan a délivré, par arrêté du 30 janvier 2009, à ladite société un permis de construire modificatif autorisant la construction des trois éoliennes E1, E2 et E4 ; que le permis de construire du 8 avril 2005, dont le délai de validité a été suspendu en vertu des dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, n'était pas périmé à la date à laquelle le permis modificatif a été délivré ; que, par suite, le permis de construire modificatif du 30 janvier 2009, devenu définitif, doit être regardé comme ayant procédé, à la demande expresse de la SNC PARC EOLIEN GUERN, au retrait du permis de construire du 8 avril 2005 en tant qu'il porte sur la construction de l'éolienne E3 laquelle est divisible des autorisations de construire portant sur les éoliennes E1, E2 et E 4 ; que, dès lors, les conclusions de la demande de l'association contre le projet éolien de Guern dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2005 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le permis de construire du 8 avril 2005 en tant qu'il porte sur les éoliennes E1, E2 et E4 :

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par la SNC PARC EOLIEN GUERN :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-372 du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; que cette disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est uniquement applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ; que, par suite, lesdites dispositions ne sont pas applicables à la demande de l'association contre le projet éolien de Guern dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet du Morbihan ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association contre le projet éolien de Guern a pour objet de préserver le bien-vivre à Guern sans éoliennes, sensibiliser l'opinion publique, locale et avoisinante aux problèmes d'environnement liés à la proximité du parc éolien de Niziau (...), défendre les sites remarquables de Guern (...) ; que, compte tenu de cet objet social, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire contesté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de cette association : (...) Composition du bureau 1° Un président, qui aura la capacité juridique nécessaire pour représenter pleinement l'association, et d'ester en justice (...) ; que, dans ces conditions, M. Jean-Jacques Péchard, dont il ressort des pièces du dossier, notamment, du récépissé de déclaration de création délivré par la préfecture, qu'il est le président de l'association, avait qualité pour former au nom de cette association un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux ; que la SNC PARC EOLIEN GUERN ne saurait utilement contester la qualité pour agir de M Jean-Jacques Péchard au motif que l'association ne justifie pas de son élection en bonne et due forme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association contre le projet éolien de Guern ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire contesté en tant qu'il porte sur les éoliennes E1, E2 et E4 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) ; 4° Les mesures envisagées (...) pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le site d'implantation des éoliennes qui est traversé, entre les éoliennes E2 et E4, par la rivière Sarre, constitue un écosystème d'une grande valeur écologique caractéristique des zones humides ; que si l'étude d'impact comporte une description du site, elle procède, toutefois, à une analyse de la faune et de la flore fondée, pour l'essentiel, sur une étude bibliographique et une campagne d'observations réalisée au cours du mois de novembre, soit à une période où la plupart des espèces végétales ou animales ne sont pas visibles, ainsi que le relève l'étude elle-même ; que la commission départementale des sites a, d'ailleurs, précisé, dans sa séance du 20 septembre 2004, que la description écologique se borne à replacer les milieux identifiés lors d'un rapide passage hivernal sur le terrain, dans le cadre de la documentation d'origine européenne, en particulier Corinne, en minimisant l'importance des prairies à molinies nombreuses sur le site. La faune terrestre, en particulier, les batraciens, les loutres et les salmonidés, ne sont guère mieux traités. Compte tenu de la richesse reconnue des milieux que l'on observe localement, la description de l'état initial des lieux aurait dû se fonder sur un inventaire floristique et faunistique d'une rigueur sans faille. L'absence de ces renseignements constitue une insuffisance grave de l'étude d'impact (...) et a émis, pour ce motif, un avis défavorable au projet ; que, s'agissant des mesures prises pour limiter les effets du projet sur la faune et la flore, l'étude d'impact subordonne leur mise en oeuvre à la réalisation d'un état initial détaillé avant les travaux (...) et indique, sans apporter de précisions suffisantes, que Dans le cas où un impact biologique était mis en valeur, des mesures compensatoires devraient être prises (...) ; que si des études complémentaires ont été produites par la société pétitionnaire, l'une, le 8 février 2005, qui, au demeurant, n'a pas été regardée comme suffisante par la commission des sites, de nouveau consultée sur le projet le 3 mars 2005 et qui a émis un avis favorable sous la réserve suivante : un inventaire détaillé de la faune et de la flore devra être réalisé préalablement au démarrage du chantier, reprise par le permis de construire du 8 avril 2005, l'autre, dans le dossier joint à la demande de permis modificatif du 30 janvier 2009, ces études effectuées postérieurement à la consultation du public ne sont pas de nature à régulariser la procédure suivie ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, que les éoliennes dont l'édification a été autorisée par le permis contesté, qui se composent chacune d'un mat de 100 mètres de haut et d'un rotor de trois pales d'un diamètre de 80 mètres, présentent des risques de destruction partielle et totale en cas de vents très violents ; qu'il n'est pas contesté que la région est soumise à des vents très violents pouvant atteindre plus de cent trente kilomètres par heure ; qu'il ressort de cette même étude d'impact que plusieurs maisons d'habitation se situent, au lieudit Les Bruyères à 380 mètres de l'éolienne E4, et au lieudit Niziao d'en haut à 450 mètres de l'éolienne E1 ; qu'ainsi, ces habitations sont situées dans une zone directement exposée aux risques de destruction et de projection de pales ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan, en autorisant la construction de ces deux éoliennes, qui par leur situation et leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le permis de construire du 8 avril 2005 est, également entaché d'illégalité pour ce motif en tant qu'il porte sur les éoliennes E1 et E4 ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l'association contre le projet éolien de Guern ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte sur la construction des éoliennes E1, E2 et E4 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet du Morbihan est entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la construction des éoliennes E1, E2 et E4 et doit être annulé ;

Sur la requête n° 09NT00830 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SNC PARC EOLIEN GUERN dans sa requête enregistrée sous le n° 09NT00830, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette dernière requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC PARC EOLIEN GUERN, chacun, le versement d'une somme de 1 500 euros que l'association contre le projet éolien de Guern demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association contre le projet éolien de Guern, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SNC PARC EOLIEN GUERN demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'association contre le projet éolien de Guern dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2005 en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne E3.

Article 3 : L'arrêté du 8 avril 2005 du préfet du Morbihan est annulé en tant qu'il autorise la construction des éoliennes E1, E2 et E4.

Article 4 : La requête n° 09NT00829 de la SNC PARC EOLIEN GUERN et le recours n° 09NT00890 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT00830 de la SNC PARC EOLIEN GUERN.

Article 6 : L'Etat et la SNC PARC EOLIEN GUERN verseront, chacun, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'association contre le projet éolien de Guern au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) PARC EOLIEN GUERN, à l'association contre le projet éolien de Guern et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER.

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lorient en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

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N°s 09NT00829,09NT00830,09NT00890 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00829
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCHODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt00829 ?
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