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06/04/2010 | FRANCE | N°08NT02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2010, 08NT02462


Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2009 par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS PEVILDIS tendant à mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires en complément de la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittées au titre des années 1997 et 1998, a reconnu à la société le droit de réclamer les intérêts relatifs à la taxe ayant frappé les achats de viande en provenance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne et a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la société, contradicto

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Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2009 par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS PEVILDIS tendant à mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires en complément de la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittées au titre des années 1997 et 1998, a reconnu à la société le droit de réclamer les intérêts relatifs à la taxe ayant frappé les achats de viande en provenance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne et a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la société, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de justifier le montant des acquisitions intra-communautaires de viande au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SAS PEVILDIS conteste le refus de l'administration de faire droit à sa demande de versement d'intérêts moratoires sur les sommes versées par l'administration fiscale, en conséquence de l'arrêt du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes, en remboursement des cotisations de taxe sur les achats de viande instituée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts acquittées au titre des années 1997 et 1998 ; que, par l'arrêt précité du 26 octobre 2009, la Cour a considéré que la société n'était pas en droit de demander le versement d'intérêts moratoires sur le remboursement des cotisations ayant frappé les achats de viande en provenance du marché intérieur français mais a également jugé que la demande de la SAS PEVILDIS était fondée en ce qui concerne la partie de cotisations de la taxe sur les achats de viande ayant frappé les produits en provenance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne et a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la société, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de justifier le montant des acquisitions intra-communautaires de viande au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la SAS PEVILDIS n'est pas en mesure de justifier le montant de ces acquisitions intra-communautaires ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en complément de la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande ayant frappé les achats de viande que la société avait acquittées au titre des années 1997 et 1998 doivent être intégralement rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SAS PEVILDIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS PEVILDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PEVILDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PEVILDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT02462 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02462
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : POINTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-06;08nt02462 ?
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