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26/03/2010 | FRANCE | N°09NT02056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 mars 2010, 09NT02056


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est immeuble Le 1828 67-71, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son représentant légal, par Me Bouttier, avocat au barreau de Paris ; la SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1606 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec la société Arcole et la SARL STTE à payer au département de Paris la somme de 245 470,33 euros TTC, assortie des intérêts au taux l

gal à compter du 7 juillet 2008 ;

2°) de rejeter les conclusions de la dem...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est immeuble Le 1828 67-71, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son représentant légal, par Me Bouttier, avocat au barreau de Paris ; la SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1606 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec la société Arcole et la SARL STTE à payer au département de Paris la somme de 245 470,33 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par le département de Paris devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à sa condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 263 092,77 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ladite demande ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Arcole, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Pascual, et la SARL STTE, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Josse, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département de Paris, ou de tout autre succombant, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouttier, avocat de la SA BUREAU VERITAS ;

Considérant que, dans le cadre d'une opération de rénovation des installations électriques des bâtiments A et B du centre de formation professionnelle Les Caillouets situé à Bénerville-sur-Mer dont le département de Paris est propriétaire, celui-ci a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection à la société Arcole par un marché en date du 20 août 1998 ; que la réalisation des travaux a été confiée à la SARL STTE par un marché notifié le 30 novembre 2000 ; qu'une convention de contrôle technique a été signée le 30 novembre 1998 entre la ville de Paris et la SA BUREAU VERITAS ; que, le 11 avril 2001, alors que les travaux étaient en cours de réalisation, un incendie s'est déclaré dans la cuisine du centre de formation professionnelle susnommé ; que cette pièce ainsi que la salle à manger, les couloirs environnants et la classe située au-dessus de la cuisine ont été endommagés ; que, par un jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Caen a, au vu notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 17 décembre 2001 par le juge des référés de ce tribunal, condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Arcole, la SARL STTE, représentées respectivement par Mes Pascual et Josse, liquidateurs judiciaires, et la SA BUREAU VERITAS à verser au département de Paris la somme en principal de 245 470,33 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la disparition des désordres en cause ; que la SA BUREAU VERITAS fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation solidaire à réparer lesdits désordres ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le Tribunal administratif de Caen, la SA BUREAU VERITAS a demandé que la SARL STTE et la société Arcole soient condamnées à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement dès lors qu'ils ont indiqué que le sinistre est imputable principalement aux fautes de la SARL STTE, secondairement, à celles de la société Arcole ainsi que, dans une moindre mesure, aux manquements de la SA BUREAU VERITAS et qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la SARL STTE et l'EURL Arcole à garantir la SA BUREAU VERITAS, dans la proportion respectivement de 75 % et de 15 % des condamnations mises à sa charge ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages (...) ; que, par la convention du 30 novembre 1998, la SA BUREAU VERITAS s'est vue confier une mission SEI (...) relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH et une mission F relative au fonctionnement des installations ; que selon l'article 3.2 de cette convention, les missions de la SA BUREAU VERITAS portaient notamment sur les phases 1, 2 et 3 ayant trait respectivement au contrôle des documents de conception, au contrôle des documents d'exécution et au contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement, définies par les conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction annexées à ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie ayant endommagé le centre de formation professionnelle Les Caillouets trouve son origine dans l'auto-inflammation de l'huile contenue dans la friteuse électrique située dans la cuisine et qui, à la suite des travaux de rénovation des installations électriques, avait été privée de contacteur de commande indispensable à son bon fonctionnement ; qu'il ressort du rapport établi par l'expert le 30 septembre 2003 que la survenance du sinistre est imputable, d'une part, à la société Arcole qui a oublié de mentionner le contacteur sur le schéma de principe qu'elle a établi dans le cadre de sa mission études de projet, d'autre part, à la SARL STTE qui n'a prévu sur le schéma détaillé d'exécution qu'elle devait réaliser ni un contacteur ni un interrupteur de proximité et qui a remis l'installation sous tension en l'absence de l'exploitant et sans contrôle précis, enfin, à la SA BUREAU VERITAS, qui n'a pas signalé l'absence de contacteur et n'a assisté qu'à la première réunion de chantier du 9 janvier 2001 alors que sa présence était souhaitée à la réunion du 6 avril 2001 ainsi que cela ressort du compte-rendu de chantier du 30 mars 2001 ;

Considérant que si, en vertu de la convention de contrôle technique passée avec le maître de l'ouvrage, il appartenait à celui-ci de communiquer à la SA BUREAU VERITAS, pour l'exercice de sa mission relative au fonctionnement des installations, les résultats des mesures et essais effectués par les entreprises afin que cette société puisse s'assurer que les résultats étaient satisfaisants au regard des niveaux de performance définis contractuellement, il n'est pas établi que la communication de tels résultats ainsi que de la notice d'utilisation de la friteuse, à supposer qu'elle ait été requise pour mettre en évidence l'absence de contacteur, aurait été demandée par la SA BUREAU VERITAS ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 3.2 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction annexé à ladite convention de contrôle technique, il incombait à la société requérante d'examiner sur le chantier les ouvrages et les éléments d'équipement ; qu'elle n'a pu effectuer ce contrôle lors de la réunion de chantier du 6 avril 2001 à laquelle elle n'était pas présente ; que l'ensemble de ces manquements ont concouru à la survenance du sinistre ;

Considérant que la SA BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité envers le département de Paris, que l'activation de la friteuse serait due à l'intervention du personnel du centre de formation professionnelle Les Caillouets, dès lors qu'il n'est pas établi que la friteuse en cause aurait été mise en marche le 11 avril 2001, jour de l'incendie ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les désordres affectant le centre de formation sont imputables à la SARL STTE et, dans une moindre mesure, à la société Arcole et à la SA BUREAU VERITAS ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à juste titre, condamner la SARL STTE et la société Arcole à garantir la SA BUREAU VERITAS à hauteur respectivement de 75 % et de 15 % seulement du montant des condamnations mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec la société Arcole et la SARL STTE à verser au département de Paris la somme en principal de 245 470,33 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date d'enregistrement de la demande du département de Paris devant le Tribunal administratif de Caen, et a condamné les sociétés STTE et Arcole à la garantir à concurrence respectivement de 75 % et de 15 % de la condamnation ci-dessus mise à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Paris ou des liquidateurs judiciaires des sociétés Arcole et STTE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la SARL BUREAU VERITAS de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA BUREAU VERITAS le versement au département de Paris d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BUREAU VERITAS est rejetée.

Article 2 : La SA BUREAU VERITAS versera au département de Paris la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BUREAU VERITAS, à Me Josse, liquidateur judiciaire de la SARL STTE, à Me Pascual, liquidateur judiciaire de la société Arcole et au département de Paris.

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N° 09NT02056

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02056
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOUTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-26;09nt02056 ?
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