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26/03/2010 | FRANCE | N°09NT01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 mars 2010, 09NT01820


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Lebar, avocat au barreau de Coutances ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1033 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ovin à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 août 2007 du maire de ladite commune refusant de le réintégrer ;

2°) de condamner la commune de Saint-Ovin à

lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et matér...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Lebar, avocat au barreau de Coutances ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1033 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ovin à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 août 2007 du maire de ladite commune refusant de le réintégrer ;

2°) de condamner la commune de Saint-Ovin à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ovin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, agent d'entretien qualifié titulaire à temps complet, interjette appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ovin à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 août 2007 du maire de ladite commune refusant de le réintégrer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal administratif de Caen a communiqué le 27 avril 2009 à M. X le mémoire de la commune de Saint-Ovin enregistré le 24 avril 2009 ; que l'intéressé disposait, compte tenu de la date d'audience fixée au 7 mai 2009, d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire avant celle-ci, eu égard au contenu dudit mémoire, pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité (...) est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 67 de la même loi : A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. / A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 20 février 2002 du maire de la commune de Saint-Ovin, M. X a été placé, à sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles, pour une période de trois ans à compter du 1er mars 2002 ; que l'intéressé a demandé sa réintégration à compter du 1er mars 2005 ; que, par un arrêté du 19 janvier 2005, il a été maintenu en disponibilité sans traitement, à compter du 1er mars 2005, en l'absence de poste vacant correspondant à son grade ; qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 3 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Saint-Ovin a supprimé l'emploi vacant d'agent d'entretien qualifié à temps complet antérieurement occupé par M. X ; que, par un courrier en date du 12 novembre 2004, celui-ci a sollicité sa réintégration à compter du 1er mars 2005 ; que, par une délibération du 7 juin 2007, le conseil municipal a décidé la création de deux emplois d'adjoint technique territorial pour exercer respectivement les fonctions de cantinière et d'agent de service ; que, par un courrier du 16 juillet 2007, le maire de la commune de Saint-Ovin a invité M. X à déposer deux dossiers de candidature à ces emplois ; que, par une lettre du 29 août suivant, la même autorité a informé l'intéressé que son profil ne correspondait pas aux fonctions proposées de cantinière ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas que, depuis 2005, la commune de Saint-Ovin aurait créé plusieurs postes correspondant à son grade, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que ladite commune aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en le maintenant en position de disponibilité d'office sans traitement ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ovin à lui verser la somme de 30 000 euros doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Ovin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Saint-Ovin de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ovin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et à la commune de Saint-Ovin.

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N° 09NT01820

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01820
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LEBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-26;09nt01820 ?
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