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26/03/2010 | FRANCE | N°09NT01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 mars 2010, 09NT01797


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1233 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 mars 2009 refusant le renouvellement du titre de séjour délivré à M. Julishon Florian X et l'obligeant à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1233 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 mars 2009 refusant le renouvellement du titre de séjour délivré à M. Julishon Florian X et l'obligeant à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 mars 2009 refusant le renouvellement du titre de séjour délivré à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le PREFET DU LOIRET soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué qu'il n'avait pas produit les avis du médecin inspecteur de santé publique en date des 7 novembre et 23 décembre 2008, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors que ni la teneur, ni le sens desdits avis ne portaient à confusion et que les premiers juges se sont fondés sur les certificats médicaux et les autres justificatifs communiqués par M. X pour annuler l'arrêté du 6 mars 2009 pris à l'encontre de celui-ci ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2009 du PREFET DU LOIRET :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.;

Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, a bénéficié depuis le mois d'octobre 2004 d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, laquelle a été renouvelée jusqu'au 17 octobre 2008 ; qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le caractère imprévisible des survenues d'hypertonie surajoutée dont il souffre implique la nécessité d'une consultation en urgence et qu'à défaut de prise en charge médicale rapide l'intéressé s'expose à des risques de cécité certaine ; que si, dans ses avis des 7 novembre et 23 décembre 2008, confirmés les 26 juin et 29 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et plus particulièrement à Pointe Noire, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi par un médecin du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Base Blanche Gomez de Brazzaville que les pathologies du genre glaucome chronique à angle ouvert et à pression normale doublé d'une HTA (haute tension artérielle) ne peuvent être soignées ni prises en charge en République du Congo ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère urgent des soins dont M. X est susceptible d'avoir besoin, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DU LOIRET avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la situation de M. X, qui n'était pas la partie perdante dans ladite instance ; que, par suite, les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour :

Considérant, d'une part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saudray, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Saudray d'une somme de 1 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Saudray, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Julishon Florian X.

Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.

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N° 09NT01797

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01797
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SAUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-26;09nt01797 ?
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