Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) PHYTERON 2000, dont le siège est 14, rue Durfort de Duras à Lamotte- Beuvron (41600), par Me Montenot, avocat au barreau de Paris ; la SAS PHYTERON 2000 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2393 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 380 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de délivrance dans les délais réglementaires d'une autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Expérience en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 380 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du jour de son recours gracieux formé auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche le 4 mars 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;
Vu le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 portant application du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001, établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché dans le cadre d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que la SAS PHYTERON 2000 a demandé le 26 octobre 2006 au ministre de l'agriculture et de la pêche d'autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique dénommé Expérience, en provenance du Royaume-Uni, Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; que, par un courrier du 16 avril 2007, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a demandé à la société requérante la production de l'étiquette originale du produit importé conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 17 juillet 2001 ; que la demande de la SAS PHYTERON 2000, qui n'a pas produit l'étiquette demandée, n'a pas été instruite par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; que la SAS PHYTERON 2000 a demandé au ministre de l'agriculture et de la pêche, le 4 mars 2007, la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité, pour elle, de commercialiser le produit en France pour la campagne 2007 ; que, par un jugement du 9 octobre 2008 le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SAS PHYTERON 2000 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 380 000 euros en réparation du préjudice subi ; que la SAS PHYTERON 2000 interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SAS PHYTERON 2000 soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, les premiers juges ne s'étant pas prononcé sur l'existence d'une illégalité fautive imputable à l'Etat ; que toutefois, dès lors qu'ils avaient constaté que la réalité et l'importance des préjudices dont se prévalait la SAS PHYTERON 2000 n'étaient pas établis, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'existence d'une faute imputable à l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer par le Tribunal administratif d'Orléans doit être écarté ;
Au fond :
Considérant que la SAS PHYTERON 2000 demande la réparation des préjudices nés, d'une part, d'une perte de bénéfice évaluée par elle à la somme de 360 000 euros et, d'autre part, de sa perte de crédibilité qu'elle chiffre à 20 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne disposait pour la campagne 2007 d'aucune commande ferme du produit Expérience pour lequel elle avait déposé, le 26 octobre 2006, une demande d'autorisation de mise sur le marché et pour lequel elle a estimé, à la suite de la demande formulée le 25 avril 2007 par l'AFSSA, ne pas avoir à fournir l'étiquette originale du produit, ne mettant ainsi pas le ministre de l'agriculture et de la pêche à même d'instruire sa demande et d'exercer son contrôle ; que la SAS PHYTERON 2000, qui n'apporte pas devant le juge d'appel d'autres éléments que les lettres de ses clients datées des mois d'avril, mai et juin 2007, déjà produites devant les premiers juges, lesquelles ne sont pas des bons de commande fermes, n'établit pas la réalité du préjudice né de sa perte de bénéfice ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des lettres produites ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les clients de la société sont restés intéressés par son produit pour la campagne 2008, nonobstant l'échec de la transaction portant sur le produit Expérience avec son fournisseur, la société Landgold ; que si cette dernière société n'a plus proposé de produits à la SAS PHYTERON 2000, il n'est pas établi qu'elle ait été le seul fournisseur de la SAS PHYTERON 2000 ; que, par suite, la SAS PHYTERON 2000 ne démontre pas la réalité de ses préjudices ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PHYTERON 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la SAS PHYTERON 2000 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS PHYTERON 2000 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PHYTERON 2000 et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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N° 08NT03340 2
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