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05/03/2010 | FRANCE | N°09NT01689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 mars 2010, 09NT01689


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Artyom X et Mme Armine X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-959 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous as

treinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer leur demande et de leur délivre...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Artyom X et Mme Armine X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-959 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer leur demande et de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants arméniens, interjettent appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher ;

Considérant que les arrêtés contestés, qui comportent les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés ;

Considérant que si les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis six ans avec leurs trois enfants, dont le dernier est né dans ce pays, qu'ils y sont parfaitement intégrés, que leurs enfants sont scolarisés et que M. X dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a travaillé en France de manière illégale ; que les intéressés n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie où ils ont vécu chacun jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la possibilité pour les intéressés de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, les arrêtés du 20 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en assortissant ces décisions de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. et Mme X repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les décisions contestées, qui n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants des requérants, ne sont pas contraires aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si M. et Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 11 mars 2004, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 10 octobre 2005, soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie où ils ont été victimes de persécutions, ils ne produisent, à l'appui de leurs allégations, aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'ils courent personnellement un risque en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas davantage qu'ils seraient exposés à des menaces graves leur permettant d'obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, n'établissent pas que le préfet de Loir-et-Cher aurait porté une atteinte au principe d'égalité dans le traitement de leur demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer leur demande et de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artyom X, à Mme Armine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 09NT01689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01689
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-05;09nt01689 ?
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