Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Marc X Y, demeurant ..., par Me Belghoul, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-990 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Belghoul la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X Y, ressortissant de République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le préfet du Loiret que M. X Y, qui est entré en France en 1997, est le père d'une enfant de nationalité française qu'il a reconnue ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les relations de l'intéressé sont devenues plus compliquées avec la mère de l'enfant, dont il est séparé, il n'a cessé de manifester sa volonté de conserver des liens avec sa fille ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour, laquelle a, le 10 décembre 2008, émis un avis favorable à l'unanimité à la régularisation de sa situation ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Melun a rappelé l'exercice commun de l'autorité parentale, accordé un droit de visite à M. X Y et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à 50 euros par mois ; que la circonstance que, par un arrêt du 11 juin 2009, la Cour d'appel de Paris a limité les droits du requérant à une visite tous les deux mois est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. X Y entretient une relation de près de quatre ans avec une ressortissante française et que son fils âgé de 16 ans, né d'une première union et entré en France le 9 mai 2008, réside avec lui ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X Y, le préfet du Loiret a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privé et familiale de l'intéressé et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. X Y, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belghoul, avocat de M. X Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-990 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juin 2009 et l'arrêté du 18 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation à M. X Y de quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Belghoul, avocat de M. X Y, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 09NT01663
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