La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°09NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 mars 2010, 09NT00102


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; M. Charles X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1085 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche modifiant ses attributions dans le cadre du remembrement des communes de Saint-Michel-de-la-Pierre et Saint-Sauveur-Lendelin ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; M. Charles X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1085 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche modifiant ses attributions dans le cadre du remembrement des communes de Saint-Michel-de-la-Pierre et Saint-Sauveur-Lendelin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, propriétaire de parcelles de terres situées sur la commune de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche), a vu ses attributions modifiées par la décision du 28 novembre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant, dans le cadre des opérations de remembrement de cette commune, sur les réclamations de plusieurs autres propriétaires ; qu'il relève appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, saisie notamment par M. et Mme Y, a modifié les attributions de M. X alors que celui-ci n'avait présenté aucune réclamation ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et tirée de l'irrecevabilité des moyens qui n'ont pas été préalablement présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) ;

Considérant que si M. X a, en échange de trois parcelles cadastrées AI 6, AP 92 et AR 36 composant autant d'îlots, obtenu la réattribution de la parcelle ZR 26, anciennement dénommée AR 36, et l'attribution, par la décision contestée, d'une parcelle cadastrée ZI 124, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier produits par le requérant, que ladite parcelle ZI 124 ne dispose d'aucun point d'eau et qu'elle présente un enrochement diffus sur la moitié Sud de sa superficie la rendant impropre au labour, alors que la parcelle AI 6 apportée au remembrement disposait d'un accès à l'eau et permettait une exploitation en culture de maïs ; que, dans ces conditions, nonobstant le regroupement obtenu, la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier doit être regardée comme ayant aggravé les conditions d'exploitation de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 123-1 du code rural ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'Etat soient mises à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-1085 du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 28 novembre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

''

''

''

''

1

N° 09NT00102 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00102
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE TERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;09nt00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award