La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°07NT00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 mars 2010, 07NT00567


Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 21 février 2008, par lequel la Cour a, dans le litige opposant le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS à M. Ali X à raison des conséquences dommageables de l'intervention subie par ce dernier dans l'établissement le 6 février 2004, ordonné une expertise afin d'indiquer si l'opération s'était déroulée dans le respect des mesures de sécurité exigées par les règles de l'art et conformément aux données acquises de la science médicale, et de se prononcer sur l'imputabilité à l'opération de l'infection do

nt a été victime le patient ;

............................................

Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 21 février 2008, par lequel la Cour a, dans le litige opposant le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS à M. Ali X à raison des conséquences dommageables de l'intervention subie par ce dernier dans l'établissement le 6 février 2004, ordonné une expertise afin d'indiquer si l'opération s'était déroulée dans le respect des mesures de sécurité exigées par les règles de l'art et conformément aux données acquises de la science médicale, et de se prononcer sur l'imputabilité à l'opération de l'infection dont a été victime le patient ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS le 6 février 2004 pour y subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle a été pratiquée par coelioscopie la section d'une bride de strangulation de l'intestin grêle ; que, le soir même, le patient a présenté une hyperthermie de 40° C et ressenti de vives douleurs abdominales qui se sont intensifiées dans la nuit ; que le lendemain, il a été transféré au centre hospitalier d'Alençon où il a été opéré par laparotomie pour syndrome péritonéal avec choc septique ; que le chirurgien a constaté une péritonite généralisée en rapport avec deux plaies nummulaires de l'intestin grêle correspondant à la zone de section de la bride de strangulation effectuée la veille ; qu'un oedème aigu du poumon est survenu alors que le patient se trouvait en réanimation ; qu'une nouvelle intervention a eu lieu le 20 février 2004 pour traiter un abcès de la paroi abdominale avec éviscération couverte ; que, par un jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. X le 6 février 2004 ; que, par un arrêt du 21 février 2008, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS tendant à l'annulation de ce jugement, et après avoir constaté que l'expert nommé par les premiers juges, ainsi que son sapiteur, n'avait disposé ni du compte rendu opératoire, ni du compte rendu d'anesthésie, ni du compte rendu d'hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS, ordonné une expertise médicale ; que l'expert a rendu son rapport le 2 octobre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges ainsi que du rapport de l'expert désigné par la Cour qu'immédiatement après le diagnostic d'occlusion intestinale aiguë réalisé dès son arrivée dans les services du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS M. X a bénéficié du geste opératoire indispensable à savoir, ainsi qu'il a déjà été rappelé ci-dessus, d'une intervention par coelioscopie en vue de sectionner la bride de strangulation de l'intestin grêle ; que si ce geste a provoqué une double perforation de l'intestin grêle, une telle perforation constitue, selon les experts, un risque important lors d'un traitement coelioscopique ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention chirurgicale du 6 février 2004 n'ont pas été telles que durant sa phase terminale et lors de la révision du foyer opératoire, le chirurgien ne se serait pas mis en situation de déceler le début d'un écoulement digestif résultant d'une perforation de l'intestin ; que, dans ces conditions, aucune maladresse fautive ne peut être retenue à l'encontre du chirurgien qui a opéré M. X le 6 juin 2004 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la cour qu'alors que le patient présentait un tableau de complication post-opératoire rapidement installé, avec des signes locaux et généraux flagrants, mis en évidence par la surveillance du personnel soignant, et que l'ensemble de ces signes, qui, dans une démarche diagnostique cohérente, aurait pu faire suspecter rapidement une complication chirurgicale abdomidale, aucune analyse des troubles anormaux dont souffrait M. X n'a été effectuée par l'anesthésiste, aucun avis chirurgical n'a été sollicité comme il est de règle dans de telles circonstances, aucune exploration simple, telle une échographie abdominale, qui aurait pu facilement permettre de poser un diagnostic de péritonite post-opératoire en faisant apparaître un épanchement à l'intérieur de la cavité abdominale n'a été réalisée ; que, dans ces conditions, alors, d'ailleurs, que le diagnostic posé d'embolie pulmonaire était manifestement inadéquat, la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS en n'envisageant pas immédiatement le diagnostic de péritonite post-opératoire, a compromis les chances de M. X d'éviter les complications qu'il a subies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont pu, à bon droit, condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS à verser les sommes de 15 716 euros à M. X, en réparation des conséquences dommageables résultant de la faute commise par lui après l'intervention du 6 février 2004, et de 47 242,19 euros à la caisse de mutualité sociale Mayenne-Orne-Sarthe au titre des frais couverts par elle au même titre ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président de la Cour du 6 octobre 2009, à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS le versement de la somme de 1 200 euros à M. X et de la somme de 1 500 euros à la caisse de mutualité sociale Mayenne-Orne-Sarthe ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse de mutualité sociale Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au même titre.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'arrêt de la cour du 21 février 2008 sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENÇON-MAMERS, à M. Ali X et à la caisse de mutualité sociale Mayenne-Orne-Sarthe.

''

''

''

''

1

N° 07NT00567 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00567
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;07nt00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award