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04/03/2010 | FRANCE | N°07NT00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 mars 2010, 07NT00390


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Trillat, avocat au barreau de Paris ; la COMPAGNIE AGF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-1206 du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la société en nom collectif (SNC) Relais H à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 223 776,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003, en

réparation des dommages causés par l'incendie survenu le 19 décembre 1999 dan...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Trillat, avocat au barreau de Paris ; la COMPAGNIE AGF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-1206 du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la société en nom collectif (SNC) Relais H à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 223 776,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003, en réparation des dommages causés par l'incendie survenu le 19 décembre 1999 dans le kiosque à journaux à l'enseigne Relais H de la gare de Guingamp ;

2°) de rejeter la demande de la SNCF tendant à la condamnation de la SNC Relais H ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Mairesse, substituant Me Freour, avocat de la COMPAGNIE AGF, devenue société ALLIANZ ;

- et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la SNCF ;

Considérant que la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), aux droits de laquelle est venue la société ALLIANZ, relève appel du jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a condamné la SNC Relais H à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 223 776,81 euros, sous déduction de la provision de 120 000 euros accordée par ordonnance du 23 janvier 2004, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 19 décembre 1999 dans le kiosque à journaux à l'enseigne Relais H de la gare de Guingamp ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la COMPAGNIE AGF ; qu'il lui a donné satisfaction en rejetant tant les conclusions de la SNCF dirigées contre elle que l'appel en garantie formé à son encontre par la SNC Relais H ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la COMPAGNIE AGF aurait indemnisé la SNCF aux lieu et place de la SNC Relais H et qu'elle serait par suite subrogée dans les droits et actions de cette dernière en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, ni qu'elle aurait reçu mandat de la représenter dans l'instance introduite par la SNCF ; qu'ainsi, la COMPAGNIE AGF, bien qu'elle ait été mise en cause devant le tribunal administratif, est sans intérêt pour faire appel du jugement attaqué ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMPAGNIE AGF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des ces dispositions et de mettre à la charge de la COMPAGNIE AGF le versement à la SNC Relais H et à la SNCF de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGF est rejetée.

Article 2 : La société ALLIANZ, venant aux droits de la COMPAGNIE AGF versera à la SNC Relais H et à la SNCF la somme de 1 000 euros (mille euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALLIANZ, à la SNCF et à la SNC Relais H.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00390
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FREOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;07nt00390 ?
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