Vu la requête enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE BELZ (56550), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE BELZ demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-1423 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan, annulé l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 délivrant à la communauté de communes de la ria d'Etel l'autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 114 002 m² ;
2°) de condamner l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE BELZ ;
- les observations de Me Le Briéro, avocat de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan ;
- et les observations de Me Dumont, avocat de la communauté de communes de la ria d'Etel ;
Considérant que la COMMUNE DE BELZ demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan, l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 délivrant à la communauté de communes de la ria d'Etel l'autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 114 002 m2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Sur les conclusions de la communauté de communes de la ria d'Etel :
Considérant que la communauté de communes de la ria d'Etel, qui n'a pas relevé appel du jugement attaqué par la COMMUNE DE BELZ, n'est pas recevable à demander qu'il soit sursis à son exécution ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BELZ :
Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué, la COMMUNE DE BELZ X soutient notamment que le lotissement litigieux se situe en continuité avec une agglomération ou un village existant, au sens des dispositions du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;
Considérant, d'autre part, que l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan invoque au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 les moyens tirés de ce que la communauté de communes de la ria d'Etel n'avait pas compétence pour réaliser l'opération litigieuse, que la demande d'autorisation était irrégulière, qu'aucune enquête publique n'a été effectuée, que les schémas d'aménagement applicables ne figurent pas au dossier, lequel ne justifie pas de la délivrance d'une autorisation de défrichement et d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau, que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur d'appréciation, que ni la note de présentation ni aucun autre document figurant au dossier de demande d'autorisation A de lotir ne font mention, en application de l'article R. 315-5-a du code de l'urbanisme, des dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le site au regard de la présence à une distance de moins de 200 m d'un dolmen classé monument historique, que l'article 1 AU 3 II du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu, que le raccordement du futur lotissement à une station d'épuration saturée est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, que le plan local d'urbanisme n'apporte pas les justifications requises par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour réduire la marge de recul le long de la route départementale 781, que le terrain d'assiette du projet comporte des espaces boisés qui auraient dû être classés en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que la voie principale du lotissement constitue une route de transit au sens de l'article L. 146-7, qu'ont été méconnus les articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement ainsi que l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme et que l'arrêté attaqué n'impose aucune prescription de nature à garantir la protection des asphodèles se trouvant dans le secteur ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE DE BELZ à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Rennes paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BELZ, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan la somme que la COMMUNE DE BELZ et la communauté de communes de la ria d'Etel demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2009 jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête susvisée de la COMMUNE DE BELZ.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la ria d'Etel et les conclusions présentées par la COMMUNE DE BELZ et l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELZ (Morbihan), à l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan et à la communauté de communes de la ria d'Etel.
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N° 09NT01344 2
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