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02/03/2010 | FRANCE | N°09NT00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 mars 2010, 09NT00818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 13 mai 2009, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pointu, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-618 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise au lieudit Le Val sur le territoire de la commune de Sainte Maxime Hauter

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 13 mai 2009, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pointu, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-618 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise au lieudit Le Val sur le territoire de la commune de Sainte Maxime Hauterive où elle est cadastrée à la section ZK sous le n° 71 p (lot B) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise au lieudit Le Val sur le territoire de la commune de Saint Maixme Hauterive où elle est cadastrée à la section ZK sous le n° 71 p (Lot B) ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la commune de Saint Maixme Hauterive n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, distante d'environ 2,5 km du bourg, fait partie intégrante d'un vaste espace demeuré pour l'essentiel à l'état naturel ; que si les requérants font état de ce que cette parcelle est située à proximité immédiate de cinq constructions, lesdites constructions qui, au demeurant, sont implantées de l'autre côté de la route départementale n° 323 et appartiennent ainsi, à un compartiment de terrains distinct, ne peuvent être regardées, eu égard à leur nombre très limité, comme constituant une partie urbanisée de la commune pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que des permis de construire ou de lotir auraient été délivrés dans d'autres hameaux de la commune est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone et par des voies, ladite parcelle n'est pas comprise dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, et dès lors que les pétitionnaires ne se prévalent d'aucune des exceptions mentionnées par ce même article, que le préfet d'Eure-et-Loir était tenu de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EtatY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00818
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : POINTU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-02;09nt00818 ?
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