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26/02/2010 | FRANCE | N°09NT02351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 février 2010, 09NT02351


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour la SAS TETRA, dont le siège est situé au lieudit Les Fourgs à Bonnetage (25210), représentée par son représentant légal, par Me Nicolier, avocat au barreau de Besançon ; la SAS TETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3531 en date du 22 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SARL Géolithe Grand Ouest à verser à la commune d'Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor) une provision d'un montant de 96 87

6 euros ainsi que la somme de 11 303,78 euros au titre des frais d'expertise...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour la SAS TETRA, dont le siège est situé au lieudit Les Fourgs à Bonnetage (25210), représentée par son représentant légal, par Me Nicolier, avocat au barreau de Besançon ; la SAS TETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3531 en date du 22 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SARL Géolithe Grand Ouest à verser à la commune d'Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor) une provision d'un montant de 96 876 euros ainsi que la somme de 11 303,78 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demay substituant Me Sinquin, avocat de la société Géolithe Grand Ouest ;

Considérant que, par un marché du 16 janvier 2003, ayant fait l'objet d'un avenant en date du 25 octobre 2003, la commune d'Etables-sur-Mer a confié à la SARL Géolithe Grand Ouest un marché de maîtrise d'oeuvre concernant des travaux ayant pour objet de stabiliser les mouvements de terrains et d'assurer la protection du public contre les éboulements rocheux et les glissements de talus de la plage des Godelins ; que les travaux, selon un marché du 7 février 2003, ont été confiés à l'entreprise Atlas, en sa qualité de mandataire des entrepreneurs groupés et conjoints, les sociétés Atlas et TETRA ; que lesdits travaux ont été réceptionnés sans réserve par la commune le 3 décembre 2003 ; qu'à la suite de phénomènes pluvieux, intervenus notamment les 25 et 26 janvier 2004, la commune d'Etables-sur-Mer a constaté des désordres au nord de la zone concernée par les travaux ; que la SAS TETRA interjette appel de l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SARL Géolithe Grand Ouest à verser à la commune d'Etables-sur-Mer une provision d'un montant de 96 876 euros ainsi que la somme de 11 303,78 euros au titre des frais d'expertise ; que la SARL Géolithe Grand Ouest demande, par la voie de l'appel provoqué, le rejet de la demande de provision présentée par la commune d'Etables-sur-Mer devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant, d'une part, que la commune d'Etables-sur-Mer a prononcé le 3 décembre 2003 la réception sans réserve des travaux susmentionnés ; que si ladite commune fait valoir que la responsabilité de la SAS TETRA est engagée à raison de l'absence de travaux dans la partie située au nord du profil P1 ainsi qu'à raison du fait qu'un grillage prévu sur le plan d'implantation des ouvrages de l'avant-projet détaillé n'a pas été mis en place, les manquements ainsi allégués étaient, à l'évidence, apparents lors de la réception des travaux ; que cette circonstance fait obstacle, en l'état de l'instruction, à ce que la commune d'Etables-sur-Mer puisse, en tout état de cause, utilement faire jouer, à l'encontre de la SAS TETRA, la garantie décennale ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut la commune à l'égard de cette société est sérieusement contestable ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction ne permet pas d'établir que la partie nord du profil P1, zone dans laquelle un important effondrement a été constaté, était comprise dans la tranche ferme des travaux de confortement ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la simple absence de fixation d'un grillage soit à l'origine du phénomène de glissement de terrain observé ; que, dans ces conditions, la commune d'Etables-sur-Mer ne peut se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de la SARL Géolithe Grand Ouest ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TETRA et la SARL Géolithe Grand Ouest sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes les a condamnées conjointement et solidairement à payer à la commune d'Etables-sur-Mer une provision d'un montant de 96 876 euros ainsi que la somme de 11 303,78 euros au titre des frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS TETRA et de la SARL Géolithe Grand Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune d'Etables-sur-Mer et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer le versement à la SAS TETRA et à la SARL Géolithe Grand Ouest de la somme de 1 000 euros qu'elles demandent, chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 09-3531 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : La commune d'Etables-sur-Mer versera à la SAS TETRA la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune d'Etables-sur-Mer versera à la SARL Géolithe Grand Ouest la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TETRA, à la SARL Géolithe Grand Ouest et à la commune d'Etables-sur-Mer.

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N° 09NT02351

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02351
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NICOLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-26;09nt02351 ?
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